Motorcyclist Injury Liability Apportionment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision that partially granted compensation to a motorcyclist injured in a nighttime, unlit road collision with an automobile driven by another party, where both drivers were found at fault. The appellant argued the lower court erred by insufficiently apportioning responsibility to the motorist, whose clearly reckless maneuver across the center line on a winding road was the true cause of the accident, despite the motorcyclist also being at fault for lacking lights. The appellate court rejected the appeal, reasoning that since the lower court established that both the motorist was outside his lane and the motorcyclist lacked required lighting, it was within the court's sovereign discretion to determine the respective degrees of fault and apportion liability accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 de la loi du 5 juillet 1985, Défaut contre M. X... et la SAMDA, REJETTE le pourvoi; Motorcyclist Injury Liability Apportionment Appeal: The appellant argued the lower court erred by insufficiently apportioning responsibility to the motorist, whose clearly reckless maneuver across the center line on a winding road was the true cause of the accident, despite the motorcyclist also being at fault for lacking lights. The appellate court rejected the appeal, reasoning that since the lower court established that both the motorist was outside his lane and the motorcyclist lacked required lighting, it was within the court's sovereign discretion to determine the respective degrees of fault and apportion liability accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the appeal alleged violation of this article regarding the sharing of responsibility based on fault, and the rejection of the appeal implies the Court found no violation of this provision in the application made by the lower court.
Procedural order indicating that the defendants in cassation did not appear or defend themselves, leading to a judgment by default against them.
The main operative order, rejecting the appeal.
Order imposing costs (condemnation aux dépens) on the appellant (M. Y...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste, Bruno, Claude Y..., demeurant lieudit La Agnès au Marin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit de :
1 / M. Herman Hippolyte X..., demeurant Morne Courbaril au Marin (Martinique),
2 / la Société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et la SAMDA ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 22 septembre 1989) qu'une collision de sens inverse est survenue sur une route, de nuit, sans éclairage public, entre une automobile conduite par M. X... et une motocyclette pilotée par M. Y... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, à demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la société d'assurances modernes des agriculteurs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli la demande, alors que, d'une part, il convient de tenir compte de l'importance des fautes respectives et du préjudice subi pour opérer le partage de responsabilité, qu'il apparait que, sans l'attitude "manifestement irresponsable de M. X..." qui circulait hors de son couloir de circulation sur une route sinueuse dont le profil ne lui permettait pas de s'assurer que sa manoeuvre ne présentait aucun danger raisonnablement prévisible, l'accident "terriblement dommageable pour M. Y..., victime de sérieux préjudices corporels", ne se serait pas produit, peu important que la motocyclette de ce dernier ait ou non été éclairée ; d'où il suit que la cour d'appel, en opérant un partage de responsabilité ne mettant qu'un tiers des conséquences dommageables à la charge de M. X..., bien qu'elle eut constaté la faute manifestement très grave commise par ce dernier, qui apparaissait en fait la cause véritable de l'accident, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en procédant à un partage de responsabilité dans l'ignorance du préjudice subi par M. Y..., et sans se prononcer expressément sur la gravité des fautes respectivement commises par MM. X... et
Y..., n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... circulait sans éclairage et que M. X... se trouvait lors du choc hors de son couloir de circulation sur une route sinueuse ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les deux conducteurs avaient commis des fautes respectives, à l'origine de l'accident et procéder à un partage entre eux de la responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et la SAMDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.