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93-12715 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Registered Counsel in Recusation Matter

Numéro de cause 93-12715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought to appeal a decision from the Court of Appeal of Toulouse regarding a recusation matter to the Court of Cassation. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, pursuant to articles 973 and 984 of the New Code of Civil Procedure, an appeal to the Court of Cassation must be filed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, and the law does not exempt appeals in recusation matters from this requirement, despite the applicant having filed the declaration directly with the registry of the Court of Appeal.

Regeste Legislator

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Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Registered Counsel in Recusation Matter: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, pursuant to articles 973 and 984 of the New Code of Civil Procedure, an appeal to the Court of Cassation must be filed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, and the law does not exempt appeals in recusation matters from this requirement, despite the applicant having filed the declaration directly with the registry of the Court of Appeal.

Mots-clés

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registre de l'état civil demande de récusation tardive code de procédure civile motifs de cassation recours contre décision de renvoi droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile
These articles define the requirements for filing an appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile

These articles define the requirements for filing an appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

Condamne M. X..., envers M. Bedos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "L'Oasis", ..., Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Bedos, président de chambre à la cour d'appel de Toulouse, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration de l'avocat aux conseils au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que par lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette cour en date du 9 mars 1993, statuant en matière de récusation ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Casation les pourvois formés en cette matière ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Bedos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.