Withdrawal of Principal and Cross-Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter before the Court of Cassation concerned a principal appeal filed by two companies against an appellate court decision from April 13, 1989, in favor of multiple appellees, including a limited liability company and a co-owners' union, which was met with a cross-appeal by the limited liability company. The Court's decision was solely based on the procedural act that the principal appellants, by an act deposited on July 19, 1993, withdrew their appeal, and the cross-appellant, by an act deposited on July 22, 1993, also withdrew its incidental appeal, necessitating the Court to formally note these withdrawals as per procedural rules regarding filings made after the submission of the report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1024 du nouveau Code de procédure civile, article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Principal and Cross-Appeals: The Court's decision was solely based on the procedural act that the principal appellants, by an act deposited on July 19, 1993, withdrew their appeal, and the cross-appellant, by an act deposited on July 22, 1993, also withdrew its incidental appeal, necessitating the Court to formally note these withdrawals as per procedural rules regarding filings made after the submission of the report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the voluntary withdrawal (désistement) of the cross-appeal by the respondent, Société Le Parnasse.
Cited as the legal basis requiring the Court to formally confirm the withdrawals (désistements) via a decision (arrêt).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Cinéma La Rotonde, dont le siège social est ... (8e),
2 / de la société civile immobilière Romont, dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit :
1 / de la société à reponsabilité limitée Le Parnasse, dont le siège est ... (6e),
2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (6e), pris en la personne de son syndic en exercice, M. D..., demeurant ... (6e),
3 / de Mme Michèle C..., demeurant ... (6e),
4 / de M. Louis A..., demeurant ... (6e),
5 / de M. Georges M..., demeurant ... (6e),
6 / de M. Henri H..., demeurant ... (6e),
7 / de M. Pierre G..., demeurant ... (6e),
8 / de M. Didier Z..., demeurant ... (6e),
9 / de Mme Jeanne K..., demeurant ... (6e),
10 / de M. Joseph I... demeurant ... (6e),
11 / de M. Claude Y..., demeurant ... (7e),
12 / de M. Jean B..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne),
13 / de M. Guy E..., demeurant ... (6e),
14 / de M. Patrick L..., demeurant ... (6e),
15 / de M. Gérard X..., demeurant ... (6e),
16 / de M. Pierre F..., demeurant ... (6e),
17 / de M. Michel J..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
18 / de M. Jean-Paul J..., demeurant ... (6e),
19 / de M. Bernard J..., demeurant ... (1er),
20 / de Mme Marguerite J..., épouse Martin, demeurant ... (10e),
21 / de M. François J..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), ces cinq derniers, héritiers de Mme veuve Paul J..., défendeurs à la cassation ;
La société Le Parnasse a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 février 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cinéma La Rotonde et de la société civile immobilière Romont, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Le Parnasse et de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (6e), pris en la personne de son syndic M. D..., de Mme C..., de M. A..., de M. M..., de M. H..., de M. G..., de MM. Z..., de Mme K..., de M. I..., de M. B..., de M. E..., de M. L..., de M. X..., de M. F..., et des consorts J..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 19 juillet 1993, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Cinéma La Rotonde et de la société civile immobilière Romont, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 13 avril 1989, par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société Le Parnasse, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (6e) de M. D..., de Mme C..., de M. A..., de M. M..., de M. H..., de M. G..., de M. Didier Z..., de Mme K..., de M. I..., de M. Claude Y..., de M. B..., de M. E..., de M. L..., de M. X..., de M. F... et des consorts J... ;
Attendu que, par acte, déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 22 juillet 1993, la SCP Defrenois et Levis, avocat à la Cour de Cassation a déclaré au nom de la société Le Parnasse, conformément aux dispositions de l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile se désister du pourvoi incident formé par elle, contre le même arrêt ;
Que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Cinéma La Rotonde, à la société civile immobilière Romont et à la société Le Parnasse de leur désistement de pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-treize.