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91-16062 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Before the Court of Cassation

Numéro de cause 91-16062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant company, after filing an appeal against a decision rendered by the Paris Court of Appeal on April 4, 1991, formally withdrew its appeal before the Court of Cassation on December 1, 1993, subsequent to the filing of the report. The Court of Cassation noted this withdrawal, as required by the relevant procedural code, and consequently confirmed the withdrawal, ordering the withdrawing party to bear the costs of the proceedings and the execution of this decision.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Before the Court of Cassation: The Court of Cassation noted this withdrawal, as required by the relevant procedural code, and consequently confirmed the withdrawal, ordering the withdrawing party to bear the costs of the proceedings and the execution of this decision.

Mots-clés

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frais de la procédure retrait de la requête motifs de cassation principe de reconnaissance mutuelle procédure préjudicielle qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for observing the withdrawal of the appeal after the report had been filed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for observing the withdrawal of the appeal after the report had been filed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SICRA, Société Industrielle de Constructions Rapides SNC au capital de 28 millions de francs, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° B 300 939 113, dont le siège social est sis ..., Centra 307 à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant ... (7ème),

2 / de M. Antoine X..., demeurant ... (7ème),

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (7ème),

4 / de M. Mathieu X..., demeurant ... (7ème),

5 / de M. Olivier X..., demeurant ... (7ème),

6 / de Mlle Sophie X..., demeurant ... (7ème),

7 / du Cabinet Camus et Sandjian, dont le siège social est sis à Paris (5ème), 3, Square Vermenouze,

8 / du Conseil Régional d'Ile-de-France, dont le siège social est sis ... de Jouy à Paris (7ème),

9 / du Cabinet Serau, dont le siège social est sis à Paris (4ème), ...,

10 / de la société Solrenfor, dont le siège social est sis à Paris (14ème), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SICRA, de Me Parmentier, avocat des consorts X..., de Me Ricard, avocat de la Région Ile-de-France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Cabinet Serau, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er décembre 1993, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la société SICRA se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 4 avril 1991, par la cour d'appel de Paris, au profit des consorts X..., du Cabinet Camus et Sandjian, de la région Ile-de-France, du Cabinet Serau et de la société Solrenfor ;

que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société SICRA de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.