Legislator Jurisprudence & Législation
92-16014 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Untimely Grounds

Numéro de cause 92-16014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a judgment, but the Court of Cassation rejected their appeal because they failed to raise any specific grounds for appeal before the Court of Appeal, thus rendering their challenge to the lower court's reasoning—that the grounds for appeal were insufficient—inadmissible when raised for the first time before the Supreme Court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected for Untimely Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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moyens tardifs motifs de cassation moyens invocables qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité recours en carence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

Provision regarding the imposition of a civil fine upon the appellants.

les condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision regarding the imposition of costs and execution fees upon the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Albert Y..., demeurant avec son épouse, Mme Jacqueline Z..., demeurant à Petite Forêt (Nord), ...,

2 / Mme Jacqueline Z..., demeurant avec son mari, M. Albert Y..., à Petite Forêt (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :

1 / M. Jacques Z..., demeurant avec son épouse, Mme Paulette X..., à Aubry du Hainaut (Nord), ...,

2 / Mme Paulette X..., demeurant avec son époux, M. Jacques Z..., à Aubry du Hainaut (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les époux Y... n'ayant saisi la cour d'appel d'aucun moyen sont irrecevables à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'insuffisance des motifs adoptés des premiers juges ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.