Employee Dismissal Compensation Appeal Procedural Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons after working as a spin dryer since 1978, appealed a decision that rejected his claim for compensation for unfair dismissal, where the employer justified the dismissal using its 1986 financial results showing a net loss and evidence that no replacement spin dryer was hired post-termination. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the court failed to verify that the employee, who claimed he never received the employer's submissions or documents, had a proper opportunity to debate the evidence relied upon by the employer and considered by the court, thereby violating procedural rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Compensation Appeal Procedural Rights Violation: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the court failed to verify that the employee, who claimed he never received the employer's submissions or documents, had a proper opportunity to debate the evidence relied upon by the employer and considered by the court, thereby violating procedural rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning section justifying the cassation because the Court of Appeal failed to ensure the appellant could debate the documents used against him.
This provision imposes the costs of the proceedings on the defendant company in the final dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 92-44.285 et B 92-45.127 par M. Baroufou X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Blanchisseries marseillaises réunies (BMR), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n 92-44.285/M et 92-45.127/B ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 11 janvier 1978 en qualité d'essoreur, a été licencié le 29 janvier 1987 pour motif économique ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que pour justifier ses difficultés, l'employeur verse aux débats son compte de résultat pour l'année 1986 faisant apparaître, en fin d'année, un résultat net négatif de 1 049 376 francs, que d'autre part, le registre d'entrées et sorties du personnel ne démontre pas que, postérieurement au licenciement du salarié, la société ait embauché un autre essoreur pour occuper le poste de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi sans vérifier que M. X..., qui soutenait n'avoir reçu ni conclusions ni communication de pièces, avait été à même de débattre des moyens et des documents invoqués par l'employeur et retenus dans sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Blanchisseries marseillaises réunies, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.