Legislator Jurisprudence & Législation
92-19914 Généré par l'IA

Interlocutory Appealability of Expert Evaluation Order in Eviction Proceedings

Numéro de cause 92-19914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal by one party against a lower court's decision that upheld the admissibility of an appeal concerning an order for an expert evaluation issued in summary proceedings for eviction. The highest court found that the appellate court erred by declaring the appeal admissible because, according to procedural law, an order directing a measure of inquiry (like an expert evaluation) is generally not independently appealable apart from the final judgment on the merits, and no statutory exception applied. Consequently, the highest court quashed the appellate ruling without referral and rejected a claim for litigation costs against the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 125 du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Interlocutory Appealability of Expert Evaluation Order in Eviction Proceedings: The highest court found that the appellate court erred by declaring the appeal admissible because, according to procedural law, an order directing a measure of inquiry (like an expert evaluation) is generally not independently appealable apart from the final judgment on the merits, and no statutory exception applied. Consequently, the highest court quashed the appellate ruling without referral and rejected a claim for litigation costs against the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
recevabilité du recours incident ordre d'évacuation décisions incidentes interprétation de l'arrêt expertise administrative honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 125 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision was an interlocutory order (related to an expert examination).
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits (cassation sans renvoi).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the claim for costs between the parties, which the Court ultimately rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 125 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision was an interlocutory order (related to an expert examination).

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits (cassation sans renvoi).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the claim for costs between the parties, which the Court ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Igèbe X..., demeurant section Cadet à Sainte-Rose (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 ) de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 ) de Mme Madeleine Y..., demeurant section Morin à Saint-Claude (Guadeloupe),

3 ) de Mme Thérèse Y..., demeurant à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),

4 ) de M. Raymond Y..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),

5 ) de Mme Hélène Y..., demeurant section Convenance à Baie-Mahault (Guadeloupe),

6 ) de M. Patrick Y..., demeurant ... (Landes),

7 ) de M. Joseph Y..., demeurant section Séverin à Sainte-Rose (Guadeloupe),

8 ) de Mme Gisèle Y..., demeurant section Bas du Fort à Gosier (Guadeloupe),

9 ) de Mme Monique Y..., demeurant 55, place des Vergnes à Biscarosse (Landes),

10 ) de Mme Aline Y..., demeurant section Douville à Goyave (Guadeloupe),

11 ) de M. Claude Y..., demeurant section Mare-Gaillard à Sainte-Anne (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les consorts Y... ont assigné M. X... en expulsion devant le juge des référés ; que M. X... a déclaré appel de l'ordonnance qui, après avoir dit y avoir lieu à référé, a ordonné une expertise ;

Qu'en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.