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92-18395 Généré par l'IA

Spousal Support Award Upheld Following Consideration of Lost Retirement Rights

Numéro de cause 92-18395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding where the husband appealed the decision finding him at fault and ordering him to pay spousal support, the appellate court's decision to award a compensatory payment was upheld because the court had properly considered the wife's needs, noting her fifteen years dedicated to child-rearing leading to lost retirement rights, despite her subsequent employment, and had assessed the husband's capacity for supplementary income from his retirement, thereby reasonably evaluating the disparity requiring compensation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spousal Support Award Upheld Following Consideration of Lost Retirement Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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mise à la retraite durée de l'entretien post-divorce entretien de l'enfant partage de la rente pour couple conjoint survivant revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs associated with the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Rosa X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire sans prendre en considération les besoins de l'épouse ;

Mais attendu qu'après avoir analysé la situation de M. X... et relevé ses capacités à exercer une activité complémentaire à sa retraite, l'arrêt retient que Mme Y..., dont il n'est pas établi qu'elle partage sa vie avec un autre homme, a consacré quinze ans de vie commune à l'éducation de ses enfants, qu'elle a ainsi perdu d'appréciables droits à la retraite et qu'elle a trouvé un emploi qui lui procure un salaire dont le montant est précisé ;

Que, par ces motifs, la cour d'appel qui a pris en considération les besoins de l'épouse, au vu des documents produits, a souverainement apprécié l'existence d'une disparité et le montant de la prestation compensatoire allouée ;

D'où il suit suit le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.