Appeal Regarding Divorce Decree Based on Husband's Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a divorce decree granted on the husband's exclusive fault, arguing the lower court failed to sufficiently detail why the husband's actions—faulty conduct, publishing an injurious article, and repeatedly denying access to the family residence—constituted a grave or repeated violation of marital obligations making cohabitation intolerable. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court adequately detailed the wife's grievances and, by referring to medical certificates and testimony, correctly exercised its power to assess the evidentiary value and gravity of the established facts, and similarly, the award of compensatory payment was not a violation of the adversarial principle as the husband had the opportunity to respond to the wife's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Divorce Decree Based on Husband's Fault: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court adequately detailed the wife's grievances and, by referring to medical certificates and testimony, correctly exercised its power to assess the evidentiary value and gravity of the established facts, and similarly, the award of compensatory payment was not a violation of the adversarial principle as the husband had the opportunity to respond to the wife's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article in relation to the grounds for divorce based on fault, which was the subject of the first rejected ground of appeal.
The court considered this article in relation to the obligation to respect the principle of contradiction concerning the payment of the compensatory allowance, which was the subject of the second rejected ground of appeal.
This provision dictated the composition of the court hearing the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Marie-France Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors que le divorce ne peut être prononcé aux torts d'un époux pour des faits qui lui sont imputables qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune, qu'en se bornant à énoncer qu'il ressortait de différents témoignages que M. X... avait eu une attitude fautive au regard des obligations du mariage, avait fait paraître un article injurieux dans la presse et refusé à son épouse l'accès de la résidence familiale, sans préciser en quoi consistait l'attitude fautive de M. X... ni s'expliquer sur le caractère injurieux de l'article de presse ou encore sur les conditions dans lesquelles M. X... avait refusé à son épouse d'accéder à la résidence familiale, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exposé les griefs de Mme X... à l'encontre de son mari, l'arrêt, se référant à un certificat médical et à un témoignage, retient que M. X... avait eu une attitude fautive, avait fait publier un article de presse injurieux à l'encontre de son épouse et avait de façon répétée refusé à celle-ci l'accès à la résidence de la famille ;
Qu'ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve que le caractère injurieux et la gravité des faits retenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire, alors qu'en l'état des conclusions signifiées et déposées par M. X... avant l'ordonnance de clôture, tendant à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs, jugement qui s'était borné à rejeter la demande en divorce, la cour d'appel, qui a alloué une prestation compensatoire à Mme X... sans inviter M. X... à s'en expliquer, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'épouse ayant demandé le versement d'une prestation compensatoire, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a accueilli cette demande, sur laquelle le mari avait été en mesure de conclure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.