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93-11255 Généré par l'IA

Agency Contract Termination Appeal Rejection

Numéro de cause 93-11255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that found it responsible for the termination of an exclusive commercial agency contract with the appellee. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals had correctly applied the applicable rules of law after making a sovereign assessment of the factual elements of the dispute, as the recourse in cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge the non-conformity of a decision with the law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agency Contract Termination Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals had correctly applied the applicable rules of law after making a sovereign assessment of the factual elements of the dispute, as the recourse in cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge the non-conformity of a decision with the law.

Mots-clés

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résiliation de contrat différend commercial contestation de la radiation qualité pour recourir publicité du marché décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs/fees not covered by statutory costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs/fees not covered by statutory costs.

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SA Guichon, société anonyme, dont le siège est rue de Choudy à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1e section), au profit de M. Dominique X..., demeurant rue du lieutenant Malaudin à Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Guichon, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Guichon a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté que le contrat d'agent commercial exclusif le liant à M. X... avait été rompu à ses torts ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guichon à payer à M. X... la somme de 11 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.