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92-16664 Généré par l'IA

Société Appealante v. Lease Agreement Interpretation

Numéro de cause 92-16664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A société appealante, contesting a ruling by the appellate court regarding a lease agreement, raised two grounds for cassation, one of which was deemed inadmissible because it introduced a new argument concerning the opposing party's status as a merchant, which had not been raised below. The second ground, concerning the appellate court's finding that specific items like overhead cranes and an intercom were stipulated in the lease, was rejected because the court correctly determined that the appellant's arguments were irrelevant given its factual findings, leading the Supreme Court to dismiss the appeal entirely.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Société Appealante v. Lease Agreement Interpretation: The second ground, concerning the appellate court's finding that specific items like overhead cranes and an intercom were stipulated in the lease, was rejected because the court correctly determined that the appellant's arguments were irrelevant given its factual findings, leading the Supreme Court to dismiss the appeal entirely.

Mots-clés

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contrat de bail motifs de cassation interprétation du contrat décision préjudicielle attaquable motifs de fait différend commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees incurred during the cassation procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees incurred during the cassation procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BMV, société anonyme dont le siège est Parc d'activité Château de l'Ile, rue H. Becquerel, à Feyzin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de M. David X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société BMV, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la société BMV n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que M. X... avait conclu le bail en qualité de commerçant, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a retenu que la présence des ponts roulants et de l'interphone était stipulée au bail, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que, pour partie, irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BMV à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société BMV, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.