Appeal Regarding Annulment of Central Works Council Alternate Member Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's decision that annulled the election of alternate members to the central works council, arguing that the judgment failed to detail the parties' arguments as required by procedural law, that the challenge was filed outside the statutory fifteen-day deadline following the election, and that the decision lacked a proper legal basis because it did not specify the evidence relied upon. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently outlined the factual and legal reasoning to satisfy its duty to state the parties' positions, that the record did not show the appellants had raised the timeliness issue before the lower court, and that the third ground of appeal was an improper challenge to the lower court's discretionary assessment of the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 433-4 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 433-4 du Code du travail; Appeal Regarding Annulment of Central Works Council Alternate Member Election: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently outlined the factual and legal reasoning to satisfy its duty to state the parties' positions, that the record did not show the appellants had raised the timeliness issue before the lower court, and that the third ground of appeal was an improper challenge to the lower court's discretionary assessment of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the argument that the judgment failed to state the parties' claims and arguments, finding that the judgment complied with this article.
The court implicitly rejected the argument concerning the breach of this article by finding that the appellants did not raise the issue of inadmissibility before the trial court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Didier Z..., domicilié aux Etablissements Leroy-Somer, Gond-Pontouvre (Charente),
2 / M. Paul H..., domicilié aux Etablissements Leroy-Somer, Gond-Pontouvre (Cantal, en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1993 par le tribunal d'instance d'Angoulême (élection professionnelle), au profit :
1 / de M. Jean B..., domicilié boulevard Marcellin-Leroy, Angoulême (Charente),
2 / de M. le directeur des Etablissements Leroy-Somer, y domicilié Gond-Pontouvre (Charente),
3 / de M. Jean-Pierre F... (CGC),
4 / de M. Bernard Y... (FO),
5 / de Mlle Claudine X... (CGT),
6 / de M. Jean-Pierre D... (FO),
7 / de M. Serge E... (CGC),
8 / de M. C... (FO),
9 / de M. Alain G... (CGC),
10 / de M. Serge A... (CGT), tous domiciliés aux Etablissements Leroy-Somer, Gond-Pontouvre (Charente), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z... et H..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Z... et H... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angoulême, 14 mai 1993) d'avoir prononcé l'annulation de l'élection, le 16 avril 1993, des membres suppléants du premier collège au comité central d'entreprise de la société moteurs Leroy-Somer à Gond-Pontrouve, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le jugement, qui ne mentionne nullement les prétentions et moyens des défendeurs, a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail, la déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette élection ; que le Tribunal, qui a relevé qu'il avait été saisi, le 5 mai 1993, d'une contestation concernant l'élection du 16 avril 1993 mais qui a néanmoins déclaré fondée ladite contestation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ;
et alors, enfin, que le juge doit motiver sa décision en énonçant les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se prononçant sur le seul visa "des débats et des pièces produites par les différents intéressés", sans énoncer précisément sur quelles pièces il se fondait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légle au regard de l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le juge du fond, ayant exposé les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant, a satisfait à l'obligation d'exposer les prétentions et moyens des parties ;
Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement que MM. Z... et H... aient soutenu devant le Tribunal que la demande était irrecevable ;
Et attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, qui dans sa deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.