Legislator Jurisprudence & Législation
93-60314 Généré par l'IA

Appeal Against Annulment of Employee Candidacy Due to Fraud

Numéro de cause 93-60314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal against a lower court's decision to annul an individual's candidacy for employee committee elections based on the finding that the candidacy was fraudulent, despite the employee having an ongoing conflict with the employer who initiated dismissal proceedings after the candidate list was filed. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power of appreciation with a reasoned decision addressing the arguments, was justified in concluding the candidacy was fraudulent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Appeal Against Annulment of Employee Candidacy Due to Fraud: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation fraude électorale escroquerie argumentation motivée obtention frauduleuse d'une prestation qualité pour recourir
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) l'UD CGT Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne),

2 ) M. Patrice X..., demeurant ..., à Milhac-de-Nontron (Dordogne),

3 ) de M. Z..., délégué syndical CGT de la société anonyme Gonthier Nouhaud, Les Moulineaux, à Razac-sur-l'Isle (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1993 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit de la société anonyme Gonthier Nouhaud, sis Les Moulineaux, à Razac-sur-l'Isle (Dordogne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 3 mai 1993) d'avoir annulé la candidature de M. Van Y... aux élections des membres du comité d'entreprise de la société Gonthier Nouhaud, alors, selon le moyen, que le salarié était depuis plusieurs mois en conflit avec son employeur lequel n'a jamais accueilli ses réclamations ; que la candidature n'était pas frauduleuse, la société connaissant l'appartenance syndicale de M. Van Y... et ayant décidé de le licencier après le dépôt de la liste des candidatures sur laquelle il figurait ; que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions du salarié et s'est fondé sur la coïncidence des dates de dépôt de candidature et de convocation à l'entretien préalable au licenciement ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée et répondant aux conclusions invoquées, que la candidature était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.