Legislator Jurisprudence & Législation
93-60298 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Appeal Regarding Economic and Social Unit Recognition

Numéro de cause 93-60298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal against a lower court ruling that recognized the existence of an economic and social unit between two companies, thereby validating the designation of a union delegate for that unit. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient legal reasoning for recognizing the unit, did not properly include the second company in the proceedings, and improperly assessed factual evidence concerning management identity, geography, working conditions, and the later designation of a delegate in the second company by another union. The Supreme Court rejected the appeal, finding that certain arguments were either new and inadmissible, or that the remaining complaints merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the evidence presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Union Delegate Designation Appeal Regarding Economic and Social Unit Recognition: The appellant argued the lower court failed to provide sufficient legal reasoning for recognizing the unit, did not properly include the second company in the proceedings, and improperly assessed factual evidence concerning management identity, geography, working conditions, and the later designation of a delegate in the second company by another union. The Supreme Court rejected the appeal, finding that certain arguments were either new and inadmissible, or that the remaining complaints merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the evidence presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits syndicaux nouveau moyen de droit conditions de travail qualité pour recourir recours du personnel exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, resulting in the dismissal of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, resulting in the dismissal of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delplanque, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1993 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de M. Marc X..., délégué syndical FO de la société Delplanque, domicilié ... à Neuville-en-Ferrain (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 16 avril 1993) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Delplanque et Kiplivit et, en conséquence, déclaré valable la désignation, le 18 janvier 1993, de M. X..., en qualité de délégué syndical FO, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal s'est prononcé sur l'existence d'une unité économique et sociale par une affirmation générale de principe, sans étayer sa décision d'arguments de droit, ni indiquer les textes légaux conférant au juge le pouvoir de reconnaître l'existence d'une telle unité ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la désignation litigieuse a été notifiée à la seule société Delplanque ; encore, qu'il appartenait au Tribunal d'appeler en la cause la société Kiplivit, partie intéressée à l'instance ;

que, dès lors, le Tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; en outre, que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant l'identité de direction, a dénaturé les faits relatifs à la situation géographique des sociétés, des conditions de travail et d'identité d'activité ; qu'enfin, le juge du fond n'a pas répondu aux arguments déterminants portant sur la désignation, le 9 février 1993, d'un délégué syndical CFDT au sein de la société Kiplivit, sur l'absence de permutabilité du personnel et d'identité des conditions de travail, ainsi que sur la nécessité d'assurer une homogénéité des instances de représentation du personnel avec la réalité sociale de l'entreprise ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la société ait invoqué l'irrégularité alléguée par la deuxième branche ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ;

que la troisième branche est également irrecevable ;

Attendu, enfin, que le moyen, en ses autres branches, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.