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91-21857 Généré par l'IA

Employer Mileage Reimbursement vs. Social Security Contributions

Numéro de cause 91-21857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer reimbursed employees for professional vehicle use using a flat-rate mileage allowance based on a publication's scale, which the employer updated biannually, leading a social security collection body to seek to include amounts exceeding the tax administration's official scale in the contribution base. The appellate court overturned the reassessment, finding that the amounts paid corresponded to the intended professional use and were not shown to be excessive based on the factors considered in the employer's calculation. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that merely presenting the employer's reimbursement scale, without substantiating that it appropriately accounted for professional vehicle expenses up to the limits of the tax scale, was insufficient to prove that the excess portion of the allowance was entirely used to cover those professional costs, thus failing to provide a legal basis for the ruling.

Regeste Legislator

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articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, Article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975; Employer Mileage Reimbursement vs. Social Security Contributions: The appellate court overturned the reassessment, finding that the amounts paid corresponded to the intended professional use and were not shown to be excessive based on the factors considered in the employer's calculation. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that merely presenting the employer's reimbursement scale, without substantiating that it appropriately accounted for professional vehicle expenses up to the limits of the tax scale, was insufficient to prove that the excess portion of the allowance was entirely used to cover those professional costs, thus failing to provide a legal basis for the ruling.

Mots-clés

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cotisation sociale calcul et taux de remboursement allocation sociale administration des assurances sociales frais professionnels taux de cotisation

Dispositions légales citées

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articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Article L.242-1 du Code de la sécurité sociale
This provision, along with the Decree of May 26, 1975, formed the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by not requiring justification for the excess reimbursement amounts.
1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975
This provision, along with Article L. 242-1 of the Social Security Code, formed the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by not requiring justification for the excess reimbursement amounts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.242-1 du Code de la sécurité sociale

This provision, along with the Decree of May 26, 1975, formed the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by not requiring justification for the excess reimbursement amounts.

1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975

This provision, along with Article L. 242-1 of the Social Security Code, formed the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by not requiring justification for the excess reimbursement amounts.

Condamne la société Worex, envers l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the unsuccessful party (Société Worex) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Worex, dont le siège est Parc des Erables, ... au Pecq (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

En présence de :

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Worex, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Worex au titre de la période de mai 1985 à décembre 1988 la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, versées à certains salariés pour l'usage professionnel de leur véhicule personnel, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt énonce que les trajets effectués sont indemnisés à partir du barème établi par "L'Auto-journal" que la société réactualise deux fois par an en raison de la variation de divers éléments ; qu'il n'est pas démontré que les dépenses prises en compte par la société pour le calcul de l'allocation kilométrique forfaitaire et relatives au fonctionnement, à l'amortissement, à l'entretien et aux réparations prévisibles de tout véhicule, soient excessives et qu'il en résulte que les sommes versées selon ces calculs sont utilisées conformément à leur objet ;

Attendu, cependant, que la seule production par l'employeur du barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise, sans justifier qu'il ne prend en compte, dans des proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel d'un véhicule personnel, ne suffit pas à établir qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire litigieuse a été effectivement utilisée en totalité à la couverture de frais liés à cet usage ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Worex, envers l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.