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91-21653 Généré par l'IA

Departure Indemnity Re-examination Dispute

Numéro de cause 91-21653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant for a departure indemnity, previously refused by the allocation commission because his activity cessation date did not meet the requirements, obtained a social security court judgment ordering the retirement fund to re-examine his request, which the commission subsequently rejected again. The appellate court annulled this second rejection, asserting the commission ignored the prior judgment by not examining the request on its merits. However, the high court quashed the appellate decision, reasoning that the initial judgment, which merely ordered a re-examination and referred the case to a subsequent hearing, lacked the binding authority of a final ruling (*res judicata*) on the principal issue, thus violating procedural rules concerning the scope of judicial decisions.

Regeste Legislator

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articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 688; Departure Indemnity Re-examination Dispute: The appellate court annulled this second rejection, asserting the commission ignored the prior judgment by not examining the request on its merits. However, the high court quashed the appellate decision, reasoning that the initial judgment, which merely ordered a re-examination and referred the case to a subsequent hearing, lacked the binding authority of a final ruling (*res judicata*) on the principal issue, thus violating procedural rules concerning the scope of judicial decisions.

Mots-clés

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règles procédurales examen au fond audition ou interrogatoire chose jugée réexamen d'une décision antérieure émission de valeurs

Dispositions légales citées

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articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning before the disposition to establish the violation by the lower court, which formed the main ground for cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal fees made by M. X....
article 688
Cited in the dispositive to impose costs on M. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning before the disposition to establish the violation by the lower court, which formed the main ground for cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal fees made by M. X....

article 688

Cited in the dispositive to impose costs on M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse Organic de la batellerie dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Joris X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic de la batellerie, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., entrepreneur de transport par voie d'eau, a demandé le 7 juin 1988 à la caisse Organic de la batellerie l'attribution de l'indemnité de départ instituée par l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; que cet avantage lui ayant été refusé le 3 novembre 1988 par la commission d'attribution de l'aide parce qu'il aurait cessé son activité le 31 décembre 1987, date de sa radiation de la taxe professionnelle, l'intéressé s'est pourvu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui, par jugement du 7 septembre 1989, a accueilli le recours de M. X... et demandé à la caisse de retraite de la batellerie de réexaminer la requête de l'intéressé, renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

que, par décision du 14 janvier 1990, la commission d'attribution de l'aide a de nouveau rejeté la demande de M. X... ;

Attendu que pour annuler cette dernière décision, l'arrêt attaqué énonce qu'en rejetant la demande de M. X... au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'indemnité en cause, la commission d'attribution de l'aide, qui n'a pas examiné la demande au fond, a méconnu une décision de justice devenue définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement précité du 7 septembre 1989 qui s'est borné, dans son dispositif, à dire que la caisse de retraite de la batellerie devait procéder à un réexamen de la demande de M. X... et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, n'avait pas, au principal, autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la caisse Organic de la batellerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.