Employee's Termination Date Dispute in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee challenged the date of termination of his employment contract, which resulted from a change in his geographical sales territory by the employer, seeking to establish the termination date to contest the employer's subsequent denunciation of the non-compete clause as being tardy. The employer appealed, arguing that the lower court, acting in summary proceedings, improperly fixed the contract termination date as it involved settling the substance of the dispute and exceeded the scope of its competence under labor and civil procedure codes, lacking any finding of urgency. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court appropriately exercised its summary jurisdiction by noting the disagreement on the termination date and its consequences, demonstrating urgency due to the employee's potential re-employment prospects, and correctly acted within its competence by finding the employer's objection not serious without ruling on the ultimate imputation of the rupture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 516-30 du Code du travail, articles R. 516-31 du Code du travail, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 66 al. 1 LTF; Employee's Termination Date Dispute in Summary Proceedings: The employer appealed, arguing that the lower court, acting in summary proceedings, improperly fixed the contract termination date as it involved settling the substance of the dispute and exceeded the scope of its competence under labor and civil procedure codes, lacking any finding of urgency. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court appropriately exercised its summary jurisdiction by noting the disagreement on the termination date and its consequences, demonstrating urgency due to the employee's potential re-employment prospects, and correctly acted within its competence by finding the employer's objection not serious without ruling on the ultimate imputation of the rupture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited regarding the composition of the Court for the deliberation.
This reference appears to be an error in the template instruction as the decision is French and cites French articles. Assuming the intent is to capture the costs provision if present in the dispositive, and since the text states 'Condamne la société Wilson France, envers M. Y..., aux dépens...', a French equivalent for costs would be relevant, however, only explicit citations are allowed. Since no French article equivalent to 'Art. 66 al. 1 LTF' is cited in the dispositive concerning costs, no cost provision will be included based strictly on the text provided.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wilson France, dont le siège est Zone industrielle Petite Montagne Sud, ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de M. Arnaud Y..., demeurant rue de la Croix Rouge, Résidence Dauphine, à Louveciennes (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wilson France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1992), qu'engagé en 1979 par la société Wilson France en qualité de représentant multicartes, M. Y... a saisi la formation de référé, à la suite d'une modification, par l'employeur, de son secteur géographique, d'une demande tendant à voir fixer au 17 septembre 1991 la date de la rupture de son contrat de travail et, en conséquence, dire que son préavis expirerait le 17 décembre 1991 et que la dénonciation par l'employeur de la clause de non-concurrence, notifiée le 10 octobre 1991, était tardive ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, par application des articles R. 516-30 du Code du travail et des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la cour d'appel qui, pour décider qu'il entrait dans la compétence du juge des référés de fixer la date de la rupture du contrat de travail liant la société Wilson France à M. X..., s'est déterminée par le fait qu'aucune contestation sérieuse n'interdisait cette mesure, mais qui n'a pas constaté l'urgence justifiant de prendre cette mesure, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, par application des articles R. 516-31 du Code du travail et des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, la faculté offerte au juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ne peut être, en droit, exercée lorsqu'il se borne à constater qu'aucune contestation sérieuse ne s'y oppose ; qu'en statuant ainsi pour fixer la date de
la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ; alors qu'enfin, conformément aux articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et aux articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure qui ne tranche pas le fond et il n'a pas la faculté de se prononcer sur l'existence des droits litigieux ni de trancher les conséquences juridiques de la situation qui lui est exposée ; qu'en fixant la date de rupture du contrat de travail liant M. X... à la société Wilson France, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère substantiel de la modification proposée par l'employeur, déterminé l'auteur de la rupture et son imputabilité, a, en statuant ainsi, tranché le fond du litige et a, en conséquence, dépassé les limites de sa compétence et violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant constaté un désaccord des parties sur la date de la rupture et ses conséquences quant à la fin du préavis et la régularité de la dénonciation par l'employeur de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a fait ressortir l'urgence à statuer en relevant l'existence de possibilités de réembauche du salarié ; que, sans se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel, qui a retenu que la contestation de l'employeur n'était pas sérieuse et a décidé qu'il en résultait que la rupture était intervenue à cette date avec toutes les conséquences de droit, a statué dans les limites de sa compétence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wilson France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.