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92-42902 Généré par l'IA

Employee Early Retirement Allowance Subject to Statutory Retirement Age Changes

Numéro de cause 92-42902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a context involving a company's workforce reduction plan that offered early retirement with a supplementary internal pension allowance meant to guarantee resources until age 65, employees who accepted the early departure when the statutory retirement age was still 62 later claimed the allowance should remain at its initial, higher amount after the law lowered the retirement age to 60. The employer contested this, arguing the allowance was compensatory and subject to external resources, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the explanatory document outlining the benefit established a firm commitment by the employer intended to secure employee agreement to the early departure, and this commitment was not contingent upon the regulations remaining unchanged, thus justifying the obligation to compensate the resulting prejudice.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 6 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Early Retirement Allowance Subject to Statutory Retirement Age Changes: The employer contested this, arguing the allowance was compensatory and subject to external resources, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the explanatory document outlining the benefit established a firm commitment by the employer intended to secure employee agreement to the early departure, and this commitment was not contingent upon the regulations remaining unchanged, thus justifying the obligation to compensate the resulting prejudice.

Mots-clés

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âge légal de la retraite réduction de prestations retraite complémentaire allocation compensatoire accord d'entreprise versement anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay the employee a sum based on this provision regarding legal fees/expenses.

article 6 du Code civil

The court implicitly upheld the Court of Appeal's decision regarding the application of this article, as the appeal's second branch (which cited violation of Art. 6) was rejected.

article 1134 du Code civil

The court implicitly upheld the Court of Appeal's decision regarding the interpretation of the plan, as the appeal's first branch (which cited violation of Art. 1134) was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhône Poulenc Rorer, venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé, dont le siège social est ..., La Croix de Berny, à Antony (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de M. Yves X..., demeurant ... Y... André (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 mai 1992) que, dans le cadre d'un plan de compression des effectifs, la société Rhône Poulenc Rorer a entendu favoriser les départs anticipés des salariés qui en remplissaient les conditions ; que, conformément au plan social, les salariés ont bénéficié du régime de retraite interne à l'entreprise, prévoyant une allocation complémentaire de retraite destinée à leur assurer une garantie de ressources en rapport avec leur rémunération de la dernière année d'activité, et à leur permettre de continuer à acquérir des droits à la retraite ;

que la mesure concernait les salariés licenciés entre 57 et 60 ans, se trouvant indemnisés par les Assedic jusqu'à l'âge de 65 ans ; que l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé l'âge de la retraite à 60 ans, les salariés concernés ont revendiqué le maintien de l'allocation à son montant initial ; que la société s'y est refusée en invoquant son caractère compensatoire et modulable selon les ressources extérieures des intéressés ;

Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice causé au salarié par la violation des modalités de calcul de l'allocation complémentaire de retraite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en qualifiant d'engagement du plan social un simple document explicatif établi à titre indicatif, en tenant compte des règles applicables à l'époque où il a été rédigé, l'arrêt a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et subsidiairement, que tout engagement est soumis aux textes d'ordre public ; qu'en imposant à l'employeur d'appliquer un calcul méconnaissant la base d'âge de la retraite imposée par les textes, l'arrêt a violé l'article 6 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a estimé que le document explicatif du plan social, diffusé par la société Rhône Poulenc Rorer auprès de ses salariés avait eu pour objet et pour effet de les convaincre d'adhérer à la proposition de départ anticipée qui leur était faite, et que la bonification qu'il instituait obligeait la société ;

qu'elle a en outre estimé que cet engagement de l'employeur était ferme et n'était pas soumis à la condition que la réglementation demeure immuable ;

qu'en l'état de cette appréciation souveraine de la portée de l'engagement pris par l'employeur, la cour d'appel a pu décider, sans violer l'article 6 du Code civil, que la société devait réparer le préjudice causé aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée par le salarié sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rhône Poulenc Rorer à payer à M. X... la somme de mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.