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91-43266 Généré par l'IA

Bakery Worker's Violent Altercation and Unfair Dismissal Appeal

Numéro de cause 91-43266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that deemed the summary dismissal of a bakery worker for gross misconduct, based on a violent altercation with a colleague, to be without real and serious cause, leading to an award of various damages. The employer argued that the worker's initiation of the fight, evidenced by his own letter mentioning an intent to bring a weapon, was sufficient grounds for dismissal, even if the letter was written after the incident. However, the appellate court upheld the decision by finding that the employee was, in fact, the victim who was stabbed by a colleague, and that there was no proof he intended to come to work armed or seek revenge, thus concluding the dismissal lacked a real and serious basis.

Regeste Legislator

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articles L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail; Bakery Worker's Violent Altercation and Unfair Dismissal Appeal: The employer argued that the worker's initiation of the fight, evidenced by his own letter mentioning an intent to bring a weapon, was sufficient grounds for dismissal, even if the letter was written after the incident. However, the appellate court upheld the decision by finding that the employee was, in fact, the victim who was stabbed by a colleague, and that there was no proof he intended to come to work armed or seek revenge, thus concluding the dismissal lacked a real and serious basis.

Mots-clés

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licenciement abusif droit de grève manquements graves classement pour lésions corporelles harcèlement professionnel lésion corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised the power granted by this article to decide that the dismissal did not have a real and serious cause.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Rémy X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1991), que M. X..., engagé le 22 septembre 1986 par M. Y... en qualité d'ouvrier-boulanger, a été licencié pour faute lourde le 4 janvier 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que l'affrontement physique constitutif de violences, exercé à l'occasion du travail entre deux salariés est susceptible de constituer la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié ;

que la seule participation du salarié à une rixe, même s'il n'en a pas eu l'initiative fonde ainsi le licenciement de celui-ci ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement de M. X... du 4 janvier 1989 invoquait pour motif l'affrontement violent avec un autre salarié et dont M. X... était l'instigateur ; qu'ensuite la lettre invoquait l'intention de M. X... de venir armé à l'entreprise en citant un extrait d'une lettre du 28 novembre qu'il avait adressée à son employeur ; qu'ainsi le seul fait d'avoir eu l'initiative d'une rixe avec un autre salarié justifiait le licenciement de M. X... ; que l'arrêt attaqué, qui se borne uniquement à considérer les termes de la lettre de M. X... à son employeur du 28 novembre, postérieure à la rixe, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions d'appel, si le grief principal soulevé par lui et fondé sur la participation de M. X... à une rixe avec un autre salarié, constituait à lui seul la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que le salarié avait été agressé par un collègue de travail qui lui avait porté plusieurs coups de couteau lui perforant le poumon et qu'il n'était pas établi qu'il aurait manifesté l'intention de venir armé dans l'entreprise et aurait cherché à se venger de son collègue ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.