Co-Managers' Guarantee Liability Upheld Despite Formal Writing Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who had acted as co-managers of the debtor company appealed a decision holding them liable under a guarantee agreement, arguing that the agreement was invalid because it did not meet the specific writing requirements of Article 1326 of the Civil Code, which protects guarantors, necessitating extrinsic proof of their awareness of the extent of the commitment. The court rejected the appeal, reasoning that the status of co-managers of the debtor company at the time the guarantee was signed constituted an extrinsic element sufficient, on its own, to establish that the guarantors were aware of the scope of their commitment, thereby satisfying the underlying protective purpose of the cited article without requiring additional external documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, l'article 1326 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Co-Managers' Guarantee Liability Upheld Despite Formal Writing Requirement: The court rejected the appeal, reasoning that the status of co-managers of the debtor company at the time the guarantee was signed constituted an extrinsic element sufficient, on its own, to establish that the guarantors were aware of the scope of their commitment, thereby satisfying the underlying protective purpose of the cited article without requiring additional external documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the appeal which challenged the lower court's application/interpretation regarding the formality of the surety engagement.
This is the main order disposing of the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs associated with the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Geroges Y...,
2 ) Mme Renée Y..., née X..., demeurant tous deux ... (Tarn-et-Garonne) en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de la société Rabic, société anonyme, dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de la société Rabic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 1991) de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la société Rabic en dépit du caractère irrégulier, au regard des exigences de l'article 1326 du Code civil, de l'engagement de caution souscrit envers cette société alors, selon le pourvoi, que les exigences de l'article 1326 du Code civil, sont des règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution ; qu'en conséquence, la preuve de la connaissance de l'étendue de l'engagement du gérant d'une société qui a cautionné celle-ci doit résulter d'un élément extrinsèque à l'acte de cautionnement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en estimant que la seule qualité de co-gérants des cautions suffisait à prouver qu'elles avaient eu connaissance de l'étendue de leur engagement de caution et qu'en conséquence, l'acte de cautionnement n'était pas soumis aux formalités de l'article 1326 du Code civil, sans relever aucun acte extrinsèque à l'acte de cautionnement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil ;
Mais attendu que la qualité, relevée par l'arrêt, de co-gérants de la société débitrice, qui était celle des époux Y... lors de la souscription du cautionnement litigieux et qui constituait un élément extrinsèque à l'acte, était à elle seule de nature àétablir que ces derniers avaient eu connaissance de l'étendue de leur engagement ; d'où il suit que la cour d'appel n'encourt pas la critique du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la société Rabic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.