Real Estate Company v. Accountant (Professional Negligence and Tax Advice)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company and its managers sued their accountant for professional negligence after the company lost a favorable tax status due to property development and sales activities that the tax authorities deemed habitual, resulting in tax reassessments for the company and income tax for the managers. The accountant appealed the lower court's decision holding him liable, arguing that the loss of the tax advantage depended on the habitual nature of the sales operations, which the lower court failed to verify, and that his role was only ex-post verification, precluding causal liability for the tax consequences of prior acts. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court adequately responded to the arguments by establishing that the accountant was aware of the development projects (land acquisition and lot reservations) as early as 1975, which was prior to the tax reassessments, thereby confirming his knowledge of the operations that triggered the penalty and satisfying his duty to advise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 239 ter du Code général des Impôts, article 1147 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 688 du Code de procédure civile; Real Estate Company v. Accountant (Professional Negligence and Tax Advice): The accountant appealed the lower court's decision holding him liable, arguing that the loss of the tax advantage depended on the habitual nature of the sales operations, which the lower court failed to verify, and that his role was only ex-post verification, precluding causal liability for the tax consequences of prior acts. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court adequately responded to the arguments by establishing that the accountant was aware of the development projects (land acquisition and lot reservations) as early as 1975, which was prior to the tax reassessments, thereby confirming his knowledge of the operations that triggered the penalty and satisfying his duty to advise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant in the first branch of the ground for appeal, concerning the liability of the expert-accountant towards the SCI.
Cited by the appellant in the first branch of the ground for appeal, concerning the liability of the expert-accountant towards MM. René and Jean X....
Cited by the appellant in the second branch of the ground for appeal for failure to answer to submissions.
Implicitly applied as the basis for rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcellin A..., demeurant ... (Puy-de-Dômes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1 / La société civile immobilière (SCI) Jean X..., René X..., Georges Z..., dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2 / M. Jean X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3 / M. René X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la SCI X... et des consorts X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 1991), que M. A... a été chargé à partir de 1974 d'une mission d'expert-comptable auprès de la SCI Charbonnier-Jouatte (la SCI), cogérée par MM. Jean et René X... ; qu'en 1980, à la suite d'un contrôle fiscal, cette société a été exclue du bénéfice du régime dérogatoire de l'article 239 ter du Code général des Impôts pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979, et soumise à l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de ses activités ;
que MM. Jean et René X... ont été soumis à des redressements d'impôt sur le revenu pour les années 1977, 1978 et 1979 au titre des sommes mises à leur disposition par la SCI ; que la SCI et MM. Jean et René X... ont assigné M. A... en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités à la SCI et à MM. Jean et René X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la perte du régime fiscal dérogatoire accordé aux sociétés civiles limitant leur activité à la construction d'immeubles en vue de la vente suppose que les opérations d'achat en vue de revente d'un immeuble, sans qu'elles aient donné lieu à la réalisation d'une construction, aient été faites à titre habituel ; que l'on ne pouvait lui reprocher, dans sa mission d'expert-comptable, d'avoir omis de prévenir sa cliente, la SCI, de la perte du régime dérogatoire que dans le cas où les opérations commerciales dont il avait connaissance présentaient le caractère d'habitude requis par la réglementation fiscale et la jurisprudence ; qu'en se bornant à constater que la SCI avait subi
un redressement fiscal, sans rechercher si les opérations litigieuses présentaient un caractère d'habitude, de nature àjustifier la mise en oeuvre, par lui, de son devoir de conseil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil (SCI X...) et de l'article 1382 du Code civil (MM. René et Jean X...) ; et alors, d'autre part, qu'il avait soutenu dans ses conclusions d'appel que son contrôle ne s'exerçait qu'à posteriori et qu'il ne pouvait pas prévenir, par ses conseils, les conséquences fiscales des actes accomplis par la SCI et ses dirigeants ; que ce moyen démontrant l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage est resté sans réponse ; que la cour d'appel a, par là-même, entaché sa réponse d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, dès 1975, année qui précède celle sur laquelle porte le premier redressement fiscal, M. A... avait enregistré dans les écritures comptables l'acquisition d'un terrain sis à Aubière et la réservation d'un terrain loti par M. Y..., et connaissait la réservation de plusieurs parcelles de terrains dont le lotissement avait été autorisé le 9 juillet 1975 ;
que, par ces constatations dont il résulte que M. A... connaissait, alors qu'elles étaient encore à l'état de projet, les opérations de lotissement dont la réalisation par la SCI a entraîné un redressement fiscal à partir de l'exercice 1976, la cour d'appel, qui n'avait pas à justifier sa décision par une recherche qui ne lui était pas demandée, a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.