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90-10347 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 90-10347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant filed the appeal on January 10, 1990, despite the appealed judgment, which ordered him to pay sums due under a loan contract, having been served on his address on May 16, 1988, thus exceeding the statutory two-month period for filing a challenge.

Regeste Legislator

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IRRECEVABLE; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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dépôt tardif forclusion pour tardiveté commandement de payer demande tardive de prolongation inobservation du délai légal délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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IRRECEVABLE
The appeal was declared inadmissible based on the delay in filing it after the decision was served.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE

The appeal was declared inadmissible based on the delay in filing it after the decision was served.

Condamne M. X..., envers la Société auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The losing party (M. X...) was ordered to pay the costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la Société auxiliaire de crédit, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Société auxiliaire de crédit, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 1988) a condamné M. X... à payer diverses sommes à la Société auxiliaire de crédit, en exécution d'un contrat de prêt dont il avait cessé de payer les échéances ;

Attendu que l'arrêt a été signifié au domicile de M. X... le 16 mai 1988 ; que le pourvoi a été formé le 10 janvier 1990 et l'aide judiciaire a été demandée par M. X... le 8 juin 1990 ; que le pourvoi, formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt, est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.