Legislator Jurisprudence & Législation
92-70275 Généré par l'IA

Corporate Entities v. Lower Court on Eviction Compensation

Numéro de cause 92-70275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two corporate entities sought review of a lower court's decision that limited their compensation for commercial eviction following a public expropriation to the value of their leasehold rights, arguing the court failed to address their claim that relocation was impossible within the designated development zone and improperly refused to grant compensation equivalent to the full value of their business given their subsequent commitment not to resettle. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not obligated to respond to mere allegations and had the authority to determine that the entities failed to prove the impossibility of finding replacement premises within the concession area, and furthermore, the lower court was not asked to rule on the legal effect of the alleged non-resettlement commitment.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 13-13 du Code de l'expropriation, article 67 al. 1er du nouveau Code de procédure civile; Corporate Entities v. Lower Court on Eviction Compensation: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not obligated to respond to mere allegations and had the authority to determine that the entities failed to prove the impossibility of finding replacement premises within the concession area, and furthermore, the lower court was not asked to rule on the legal effect of the alleged non-resettlement commitment.

Mots-clés

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expulsion de locaux commerciaux indemnité d'expropriation personne morale régime d’indemnisation droit au développement droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited implicitly by the court's reasoning that it did not have to respond to mere allegations and thus legally justified its decision.
article L. 13-13 du Code de l'expropriation
Cited implicitly in the court's reasoning which confirmed the compensation granted for the loss of the right to lease, not the full value of the business.
article 67 al. 1er du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for condemning the appellants to costs for the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited implicitly by the court's reasoning that it did not have to respond to mere allegations and thus legally justified its decision.

article L. 13-13 du Code de l'expropriation

Cited implicitly in the court's reasoning which confirmed the compensation granted for the loss of the right to lease, not the full value of the business.

article 67 al. 1er du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for condemning the appellants to costs for the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société anonyme Automobiles Défense, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / La Société commerciale automobiles (SCA) Renault Défense, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN), dont le siège est hôtel de ville à Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Automobiles Défense et de la Société commerciale automobiles (SCA) Renault Défense, de Me Roger, avocat de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société commerciale automobiles Renault Défense (la SCA Renault Défense) et la Société automobiles Défense (SAD) font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1992) de limiter à 25 465 010 francs le montant de l'indemnité due à la SCA pour éviction commerciale à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN), d'immeubles appartenant à la SAD, exploités par la SCA, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel, la SCA Renault Défense faisait valoir que, par une lettre du 1er février 1990, la SEMCODAN lui avait fait savoir que son relogement était impossible dans le cadre de la zone d'aménagement concertée (ZAC) ; qu'en se bornant à considérer que les démarches effectuées par la SCA ne suffisaient pas à démontrer l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de retrouver des locaux de remplacement, sans répondre à ce chef de conclusions déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation ; qu'à la suite de son engagement, pris par lettre du 14 septembre 1990, de ne pas se réinstaller, la SCA Renault Défense devait se voir accorder une indemnité d'éviction correspondant à la valeur de son fonds de commerce ; qu'en refusant de lui allouer une indemnité

correspondant à la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 3 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SCA Renault Défense relative à son engagement de ne pas se réinstaller, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations et qui a souverainement retenu que la preuve de l'impossibilité de retrouver des locaux de remplacement sur le territoire de la concession n'était pas établie et à laquelle il n'était pas demandé de se prononcer sur la portée d'un engagement de ne pas se réinstaller, a légalement justifié sa décision en indemnisant la SCA Renault Défense pour la perte de son droit au bail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles Défense et la Société commerciale automobiles (CSA) Renault Défense, envers la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN) (Hauts-de-Seine), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.