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92-13512 Généré par l'IA

Notary Disciplinary Action Upheld After Resignation

Numéro de cause 92-13512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A notary faced disciplinary action leading to his destitution by the trial court and confirmed by the appellate court, following an inspection initiated by the public prosecutor, concurrent with a criminal investigation, and subsequent to the notary's resignation; the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant failed to establish nullity for pronouncement outside public audience as he did not object at the time, that the prosecutor's required presence at the hearing was factually proven despite notation issues, that the prior disciplinary basis was sufficiently addressed, and that the finding of misconduct supporting the permanent prohibition on practicing as a notary was based on factual findings not reviewable under the guise of lack of legal basis.

Regeste Legislator

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Article 458 du nouveau Code de procédure civile, article 38 du décret précité du 28 décembre 1973, Article 459 du nouveau Code de procédure civile; Notary Disciplinary Action Upheld After Resignation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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notaire sanction disciplinaire congé en période d'essai état de fait pertinent usage de faux interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Article 458 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the first ground for appeal because no nullity was raised concerning the pronouncement formality.
article 38 du décret précité du 28 décembre 1973
Used in conjunction with Art. 458 CPC to reject the first ground regarding the reading of the judgment in chambers instead of public audience.
Article 459 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the second ground for appeal because the factual observance of the law (presence of the public prosecutor) was established by other means, despite omission in the ruling's mention.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 458 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the first ground for appeal because no nullity was raised concerning the pronouncement formality.

article 38 du décret précité du 28 décembre 1973

Used in conjunction with Art. 458 CPC to reject the first ground regarding the reading of the judgment in chambers instead of public audience.

Article 459 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the second ground for appeal because the factual observance of the law (presence of the public prosecutor) was established by other means, despite omission in the ruling's mention.

Condamne M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This language imposes the costs and execution fees for the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix, Claude A..., demeurant à Cordes (Tarn), place de la Halle, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), palais de justice, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B... X..., M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., notaire, a, sur la requête du Parquet, fait l'objet d'une inspection, à la suite de laquelle il a été poursuivi disciplinairement par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance ; que, dans le même temps, une information pénale a été ouverte contre lui ; que, le 5 septembre 1990, il a démissionné de ses fonctions après cession de son étude ;

que, par jugement du 11 juillet 1991, le tribunal a prononcé sa destitution ; que la cour d'appel (Toulouse, 11 février 1992) a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé en chambre du conseil en violation de l'article 18 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, qui énonce que le dispositif du jugement est lu en audience publique, alors que l'arrêt indique avoir été prononcé "à l'audience de la chambre du conseil" ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, applicable aux décisions disciplinaires concernant les officiers publics ou ministériels, en application de l'article 38 du décret précité du 28 décembre 1973, qu'aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites pour le prononcé des décisions judiciaires, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; que M. A... ne justifiant pas avoir formulé de telles observations, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en violation des dispositions de l'article 431 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit que le ministère public est tenu d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale, alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie principale en tant qu'il poursuivait l'action disciplinaire, ait été présent à l'audience des débats ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, que l'omission ou l'inexactitude d'une mention de nature àétablir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience, ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Attendu qu'il résulte tant d'une attestation du greffier de la première chambre de la cour d'appel du 5 juillet 1993, que d'un extrait certifié conforme du registre d'audience, pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation, que, dans l'affaire litigieuse, M. Y..., substitut du procureur général, a été entendu en ses réquisitions ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, de première part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, le tribunal ayant, dans son dispositif, énoncé qu'il statuait "après débats contradictoires en chambre du conseil" ; que, de deuxième part, l'arrêt relève qu'une inspection avait été ordonnée par le procureur de la République en raison des agissements de ce notaire, lesquels avaient été portés à sa connaissance soit par plaintes, soit par rapports d'inspection antérieurs ; qu'elle a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

qu'enfin, pour retenir à l'encontre de M. A... l'exercice de la profession de banquier, les juges d'appel se sont uniquement fondés sur les constatations des inspecteurs, qui "ont découvert des reconnaissances de dettes et constaté que M. A... se comportait en prêteur de deniers" ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche et qui n'est pas fondé en la première, doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, de première part, que la cour d'appel, qui a énoncé que les manquements de M. A... à la probité, à l'honneur et aux règles de la profession, étaient tels qu'il y avait lieu "de lui interdire à l'avenir toute possibilité d'exercer la profession de notaire" a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, de seconde part, que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.