Employee Commission and Leave Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was asked to rule on an employer's appeal concerning its liability to an employee for unpaid commission adjustments and associated paid leave, following the termination of the employee's contract after nearly 26 years of service. The employer argued that the lower court erred by failing to address claims that certain sales were incorrectly categorized, leading to erroneous commission calculations, and by not finding an implicit agreement that paid leave was incorporated into the commission structure. The highest court rejected all grounds for appeal, reasoning that the first ground merely sought a re-evaluation of factual findings, that a convention incorporating paid leave into commissions is not presumed and no proof of such an agreement was established, and that a formal legal demand serves as a notice to pay, justifying the award of default interest from the initiation of proceedings for all due sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 223-1 et L. 223-11 (R. 143-2) du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Commission and Leave Dispute Appeal: The employer argued that the lower court erred by failing to address claims that certain sales were incorrectly categorized, leading to erroneous commission calculations, and by not finding an implicit agreement that paid leave was incorporated into the commission structure. The highest court rejected all grounds for appeal, reasoning that the first ground merely sought a re-evaluation of factual findings, that a convention incorporating paid leave into commissions is not presumed and no proof of such an agreement was established, and that a formal legal demand serves as a notice to pay, justifying the award of default interest from the initiation of proceedings for all due sums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in the first ground of appeal, alleging that the Court of Appeal failed to rule on a pertinent argument, although the Supreme Court ultimately rejected this ground.
These articles were cited by the appellant in the second ground of appeal concerning the inclusion of paid leave indemnity in the salary, although the Supreme Court found no error in the ruling.
This article was cited by the appellant in the second ground of appeal regarding the contractual agreement on remuneration, although the Supreme Court found no error in the ruling.
This article was cited by the appellant in the third ground of appeal concerning the starting date for the calculation of statutory interest on amounts owed.
This is the main operative order determining the outcome of the case.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Wurtz, dont le siège est ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. André X..., demeurant ... à Athis-Mons (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Wurtz, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989), que M. X... était au service, depuis 1959, en qualité de négociateur, de la société Wurtz, agence immobilière ; qu'il a été mis fin à son contrat le 28 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de commissions sur affaires à la vente et une somme à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société Wurtz a fait valoir que l'expert avait commis une erreur puisque, dans cette liste, figurent des affaires qui ne sont pas des affaires "marchand de biens", mais des affaires de "promotion", qui ont été effectivement commissionnées dans les affaires "transaction" sur la base de 15 % sur des honoraires fixés à 3 % du prix de vente par le promoteur, et qu'il en avait été justifié ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappels de congés payés, alors, selon le moyen, qu'un accord selon lequel les commissions payées au salarié, comprenant globalement le salaire et les congés payés, est parfaitement licite, dès lors que le salarié n'en subit aucun préjudice, et même si les bulletins de paie ne comptabilisent pas les congés payés ; que la cour d'appel, qui a relevé que la rémunération versée à M. X... était supérieure au montant des commissions calculées suivant l'usage professionnel augmenté des congés payés, aurait dû rechercher si les parties n'avaient pas conclu un accord pour inclure les indemnités de congés payés dans la rémunération du salarié qui n'avait opposé aucune contestation pendant vingt et un ans ; qu'en ne s'expliquant pas sur la commune intention des parties, comme l'y invitaient les conclusions de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 223-1 et L. 223-11 (R. 143-2) du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'une convention de forfait, incluant dans les commissions l'indemnité de congés payés, ne se présume pas ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune preuve d'une telle convention n'était établie, a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir assorti l'ensemble des condamnations mises à sa charge des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, sans autrement s'en expliquer, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires des sommes réclamées en exécution d'un contrat ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Wurtz à payer les intérêts des commissions, des congés payés et des primes d'ancienneté à partir de "l'introduction de l'instance" dès lors qu'à cette date, une grande partie de la créance n'était pas encore née ;
que, ce faisant, et en s'abstenant de distinguer entre les diverses sommes mises à la charge de la société, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la demande en justice vaut sommation de payer ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wurtz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.