Liquidator Liability Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision by the lower labor court that had personally held a liquidator liable for damages to a former employee following a judicial liquidation initiated in 1986, based solely on the general tort law of the Civil Code. The Court reasoned that under the relevant decree concerning judicial reorganization and liquidation, the tribunal de grande instance, not the labor court, has exclusive jurisdiction over civil liability actions brought against the liquidator, leading to the annulment of the judgment for lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Liquidator Liability Jurisdiction Dispute: The Court reasoned that under the relevant decree concerning judicial reorganization and liquidation, the tribunal de grande instance, not the labor court, has exclusive jurisdiction over civil liability actions brought against the liquidator, leading to the annulment of the judgment for lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cites this article as the basis for quashing the decision, as the lower court lacked jurisdiction over the civil liability of the liquidator.
Although cited by the lower court, the Court of Cassation invalidates the decision that relied on this article because the lower court was deemed incompetent.
This provision is cited as the basis for the composition of the bench during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges, André Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit :
1 / de Mme Edith Y..., épouse A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Le Clair Logis,
2 / de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, qui sont de compétence du tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme X..., employeur de Mme A... depuis 1984, a été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 1986 ; que Mme A... a été licenciée par le liquidateur plus de quinze jours après la liquidation judiciaire ;
Attendu que pour condamner le liquidateur à titre personnel et sur ses propres deniers à payer à la salariée différentes sommes, le conseil des prud'hommes s'est borné à viser l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la responsabilité civile du mandataire liquidateur, le juge du fond a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne Mme A... et l'ASSEDIC-AGS, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.