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90-43949 Généré par l'IA

Employee's Competitive Activity and Expert Report Challenge

Numéro de cause 90-43949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who previously resigned from one entity and immediately joined a related entity where his spouse was a shareholder, was found by the appellate court to have engaged in competitive activity during his prior employment, leading to a judgment ordering him to compensate the former employer for damages, following an expert assessment. The employee appealed the rejection of his request to nullify the expert report, arguing a violation of the adversarial principle because certain documents used by the expert were not subject to prior contradictory discussion, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant had not requested the production of the specific documents before the appellate court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee's Competitive Activity and Expert Report Challenge: The employee appealed the rejection of his request to nullify the expert report, arguing a violation of the adversarial principle because certain documents used by the expert were not subject to prior contradictory discussion, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant had not requested the production of the specific documents before the appellate court.

Mots-clés

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actionnaire production de pièces changement d'emploi calcul des dommages-intérêts recours du personnel dissolution de la société

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the core dispositive ruling rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the core dispositive ruling rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Sodi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs resulting from the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Alençon (Orne), place du Bas de Montsort n° 16, en cassation de deux arrêts rendus les 15 janvier 1990 et 21 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Sodi, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Uzes (Gard), quartier Saint-Génies, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 15 janvier 1990 et 21 mai 1990), que M. X..., employé depuis 1977 par la société SEDI, puis par la société SODI, distributeur unique de la précédente, en qualité de représentant exclusif, a démissionné le 31 janvier 1983 et a été engagé le 1er avril 1983 par la société SODIM ; que, cette société SODIM comportait, au nombre des trois principaux porteurs de parts, l'épouse de M. X... ;

que, par arrêt du 23 décembre 1986, la cour d'appel a décidé que M. X... avait au cours de l'exécution de son contrat de travail exercé une activité concurrente de celle de la société SODI, a condamné M. X... à réparer le préjudice subi par cette société et a ordonné une expertise pour apprécier ce préjudice et rechercher si, à la date du 31 mars 1983, il existait des commandes passées par M. X... pour le compte de la société SODI et pour l'exécution desquelles il n'aurait pas reçu de commissions ; que l'expertise a été déposée ; que, par arrêt du 15 janvier 1990, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité de l'expertise présentée par M. X... et a invité les parties à s'expliquer sur l'exclusivité de la représentation de SEDI par SODI, sur l'activité réelle de SODI, sur le pourcentage de rémunération servi à SODI en 1982 et 1983 et sur les conséquences de ces chiffres sur l'appréciation du préjudice de SODI ; que, par arrêt du 21 mai 1990, M. X... a été condamné à payer à la société SODI des dommages et intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 15 janvier 1990 de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'expertise, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce produite par une partie et qui n'a pas fait l'objet, préalablement, d'une discussion contradictoire ; que le versement de la pièce considérée à une expertise à laquelle la partie, qui n'a pas eu communication de la pièce, a été convoquée, ne dispense pas le juge de veiller au respect du principe de discussion contradictoire des documents communiqués à l'expert ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... n'a pas sollicité la production de pièce devant la cour d'appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 21 mai 1990 de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts à la société SODI, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 15 janvier 1990 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 21 mai en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 1990 ayant été rejeté, le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sodi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.