Cautioner's Appeal on Contractual Interest Rate Legality Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cautioner, subject to judicial reorganization proceedings, appealed a decision admitting a creditor bank's claim for contractual interest related to an unpaid corporate loan, arguing the interest rate was illegal because the loan agreement failed to specify the global effective rate as required by the 1966 law, or alternatively, that the lower court improperly relied on jurisprudence regarding the law's delayed application by decree, without adversarial discussion, or that the suspension of the law did not apply to this type of credit agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision was sufficiently justified by its finding that the loan agreement itself specified the components of the global effective rate, rendering the alleged error regarding the 1966 law and its decree surplus and irrelevant since the interest did not pertain to a current account balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cautioner's Appeal on Contractual Interest Rate Legality Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision was sufficiently justified by its finding that the loan agreement itself specified the components of the global effective rate, rendering the alleged error regarding the 1966 law and its decree surplus and irrelevant since the interest did not pertain to a current account balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first branch of the appeal alleged that the Court of Appeal violated this article by raising a legal argument ex officio without summoning the parties to present their observations.
This article was cited regarding the request by UCB for an allocation of a sum for costs, which the Court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant à Ollioules (Var), 22, rue nationale, BP 5, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1 / de l'Union de crédit bancaire, dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,
2 / de Mme Mireille Z..., née X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M.
A..., 3 / de M. Henri Y..., administrateur syndic, demeurant 59, avenue maréchal Foch à Toulon (Var), pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. A..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit bancaire, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1991), que, par acte du 11 octobre 1979, l'Union de crédit bancaire (UCB) a consenti un prêt à une société ;
que, ce prêt n'ayant pas été remboursé, l'UCB a déclaré sa créance au représentant des créanciers de M. Georges A..., lequel l'avait cautionné avant de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que cette créance a été admise pour diverses sommes, dont une était relative aux intérêts échus à compter du 11 mai 1982 ;
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance d'intérêts conventionnels aux motifs que l'acte de prêt prévoyait un intérêt de 10,81 % majoré de 1,50 % au titre de la commission d'engagement de crédit, que la caution soutenait que les intérêts devaient être calculés au taux légal du fait que le contrat de prêt ne comportait pas l'indication du taux effectif global prescrite par l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, que cependant il résultait d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qu'il ne pouvait être fait application de cette loi avant la date d'entrée en vigueur de son décret d'application du 4 septembre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances observer le principe du contradictoire ; que le moyen, tiré de ce que l'application de la loi du 28 décembre 1966 aurait été subordonnée à l'entrée en vigueur du décret du 4
septembre 1985, n'avait pas été soutenu par la banque ou par aucune autre partie ; qu'en le soulevant d'office sans avoir appelé les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la suspension de l'application de la loi du 28 décembre 1966 au décret d'application du 4 septembre 1985 ne concerne que les comptes courants, la loi étant par ailleurs immédiatement applicable aux autres conventions de crédit ;
que la cour d'appel a ainsi violé cette loi, par défaut d'application ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte constatant le prêt stipulait un taux de 10,81 % majoré de 1,50 % au titre de la commission d'engagement de crédit, l'arrêt retient que l'article 13, c du contrat énonce les différentes composantes du taux effectif global ; que, par ce seul motif, abstraction faite de celui, erroné mais surabondant, qui est critiqué, ne s'agissant pas d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UCB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'UCB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.