Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order of the President of the Tribunal of Grande Instance of Lisieux to the Court of Cassation. The opposing party raised an objection to the admissibility of the appeal, asserting that the attorney who filed the appeal with the registry of the Lisieux court lacked special power of attorney, as the decision being challenged did not originate from the court where the attorney was established. The Court of Cassation upheld this objection, ruling that an appeal to the Court of Cassation must be filed by the party themselves or by a representative furnished with specific authority, concluding that the appeal was inadmissible due to the absence of the required special power of attorney accompanying the declaration of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney: The opposing party raised an objection to the admissibility of the appeal, asserting that the attorney who filed the appeal with the registry of the Lisieux court lacked special power of attorney, as the decision being challenged did not originate from the court where the attorney was established. The Court of Cassation upheld this objection, ruling that an appeal to the Court of Cassation must be filed by the party themselves or by a representative furnished with specific authority, concluding that the appeal was inadmissible due to the absence of the required special power of attorney accompanying the declaration of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited along with others, establishes the requirement for a special power of attorney for filing the appeal, which was lacking, leading to the declaration of inadmissibility.
This procedural article was cited in conjunction with the main ground for declaring the appeal inadmissible.
This law was cited to support the reasoning that a lawyer not established before the court issuing the decision requires a special power of attorney.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant lieudit "Saint-Philbert" à Saint-Gatien-des-Bois (Calvados), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er octobre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi faite par M. Y..., avocat au barreau de Caen, au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux sans pouvoir spécial ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble l'article 576 du Code de procédure pénale et la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la profession d'avocat ;
Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
qu'un avocat n'est pas dispensé d'un tel pouvoir dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ;
Attendu que M. Y..., avocat au barreau de Caen, a déclaré, le 5 octobre 1992, au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux se pourvoir en cassation au nom de M. Maurice X..., demeurant lieudit Saint-Philbert" à Saint-Gatien-des-Bois (Calvados), contre "l'ordonnance rendue le 1er octobre 1992, par M. le président du tribunal de grande instance de Lisieux dont copie annexée" ;
qu'aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration de pourvoi, celui-ci n'est pas recevable et la fin de non-recevoir bien fondée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.