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93-60250 Généré par l'IA

Electoral Appeal Inadmissible Due to Unsigned Statement

Numéro de cause 93-60250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal, lodged against a judgment from an inferior court concerning an electoral matter, was declared inadmissible by the High Court because the reasoned statement of appeal, which must be submitted in writing or orally to the registry of the deciding court, was not signed by the appellant or their specially authorized representative, violating the procedural requirements stipulated by the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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article 999 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Electoral Appeal Inadmissible Due to Unsigned Statement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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article du CPC condition de recevabilité nullité d'une élection motivation représentant autorisé exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 999 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the required form for filing an appeal, which the court found was not met, leading to the declaration of inadmissibility.
IRRECEVABLE
The final order declares the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 999 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the required form for filing an appeal, which the court found was not met, leading to the declaration of inadmissibility.

IRRECEVABLE

The final order declares the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elvire X... épouse Z..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1993 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, en matière électorale, au profit de la SARL Expedit-Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle, Les Bordes (Essonne), Evry, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'Union locale CGT d'Evry, dont le siège est ... (Essonne),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Y..., Girard, Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration motivée de pourvoi n'est pas signée ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.