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92-21241 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Use Cassation Lawyer

Numéro de cause 92-21241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal, lodged by one party against a civil decision of the Montpellier Court of Appeal, was declared inadmissible because it was not filed by a lawyer practicing before the Court of Cassation, as required by the relevant procedural articles, there being no special legal provision exempting the appellant from this obligation in the matter concerned.

Regeste Legislator

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Articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal Inadmissibility for Failure to Use Cassation Lawyer: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation recours contre décision de renvoi interdiction de représentation de l'avocat recours en carence avis juridiques assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile
These articles establish the procedural requirements for filing an appeal to the Court of Cassation, which led to the declaration of inadmissibility.
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main operative order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the procedural requirements for filing an appeal to the Court of Cassation, which led to the declaration of inadmissibility.

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative order of the decision, declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Y..., demeurant au Petit Meric à Castelnaudary (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme X..., épouse Z..., demeurant ... (Aude), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers, M. Mourier, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Montpellier du 16 juillet 1992, Mme Y... s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier dans une instance l'opposant à Mme Z... ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.