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91-40023 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wrongful Dismissal Damages and Unemployment Benefit Reimbursement Barred Due to Lack of Necessary Parties

Numéro de cause 91-40023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision, which found an employee's dismissal to be without real and serious cause, ordered the employer to pay damages, and additionally ordered the employer to reimburse unemployment benefits paid to the employee between the date of dismissal and the date of the judgment. The employer argued that because the employee had less than two years of seniority, the lower court violated labor code provisions by ordering reimbursement of unemployment benefits. However, the Supreme Court rejected the appeal as inadmissible because the entities that would benefit from the reimbursement order (the relevant unemployment organizations) were not named as defendants in the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Wrongful Dismissal Damages and Unemployment Benefit Reimbursement Barred Due to Lack of Necessary Parties: The employer argued that because the employee had less than two years of seniority, the lower court violated labor code provisions by ordering reimbursement of unemployment benefits. However, the Supreme Court rejected the appeal as inadmissible because the entities that would benefit from the reimbursement order (the relevant unemployment organizations) were not named as defendants in the appeal.

Mots-clés

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indemnité de chômage licenciement abusif perte d'emploi causée qualité pour recourir résiliation immédiate obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne la société P 2 I, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme P 2 I (montage - maintenance), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit de M. Abhafed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société P 2 I fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 24 octobre 1990), qui a décidé que le licenciement de M. X..., salarié de cette société, était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer diverses sommes, de lui avoir en outre ordonné de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié entre le 27 mars 1990 et le 24 octobre 1990, alors, selon le moyen, que M. X..., qui avait été engagé le 7 août 1989 et a été licencié le 27 mars 1990, avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes ne pouvait prononcer une telle condamnation, en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, dont il a ce faisant violé les dispositions ;

Mais attendu que les organismes concernés par le remboursement, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société P 2 I, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.