Insurance Fund Reimbursement Subrogation Right vs. Victim's Failure to Sue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary sickness insurance fund appealed a lower court decision that dismissed its claim seeking reimbursement for benefits paid to an insured person injured by a third party while performing work for another individual. The lower court ruled that since the victim had not sought compensation for their direct physical injury, the insurance fund, which suffered an indirect loss, could not recover its expenses based on the non-gratuitous assistance relationship between the victim and the person the work was being performed for. The high court quashed the decision, reasoning that the victim's failure to claim damages cannot deprive the subrogated insurance fund of its right to reimbursement from the responsible third party up to the extent of the actual damage for which that third party is liable, emphasizing that the lower court failed to rule on the third party's potential liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 376-1 du Code de la sécurité sociale; Insurance Fund Reimbursement Subrogation Right vs. Victim's Failure to Sue: The lower court ruled that since the victim had not sought compensation for their direct physical injury, the insurance fund, which suffered an indirect loss, could not recover its expenses based on the non-gratuitous assistance relationship between the victim and the person the work was being performed for. The high court quashed the decision, reasoning that the victim's failure to claim damages cannot deprive the subrogated insurance fund of its right to reimbursement from the responsible third party up to the extent of the actual damage for which that third party is liable, emphasizing that the lower court failed to rule on the third party's potential liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the error in the lower court's decision regarding the reimbursement rights of the social security fund.
This is the operative order leading to the quashing of the lower court's judgment.
This provision dictates the allocation of litigation costs against the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond, au profit de :
1 / Mme A... née Z... Robert, demeurant à Mornay-sur-Allier (Cher),
2 / la société Groupama assurances, dont le siège est ... (Cher),
3 / M. Jacky X..., demeurant à Mornay-sur-Allier (Cher), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Cher, de Me Vincent, avocat de Mme A... et de la société Groupama assurances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. X... a été victime d'un accident survenu le 23 avril 1984 alors qu'il taillait une haie pour le compte de Mme A..., assurée à la société Groupama ; que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant pris en charge cet accident, a poursuivi contre Mme A... et son assureur le remboursement des prestations par elle servies à la victime, laquelle n'avait pas demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter la caisse primaire de sa demande, la décision attaquée énonce que, si l'équité commande que celui qui fait appel au concours bénévole d'un tiers ou qui a accepté ce concours répare le dommage que le tiers a pu subir à l'occasion de ce geste d'entraide, ce principe dérogatoire au droit commun ne saurait s'appliquer qu'au préjudice direct subi par la victime et que la caisse, qui n'a subi qu'un préjudice indirect, ne pouvait se prévaloir de la convention d'assistance ayant pu exister entre la victime et Mme A... ;
Attendu, cependant, que la carence totale de la victime ne saurait priver la caisse primaire, subrogée dans les droits de la victime, de son droit d'obtenir le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur la responsabilité éventuellement encourue par Mme A..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourges ;
Condamne les défendeurs, envers la CPAM du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.