Legislator Jurisprudence & Législation
89-21497 Généré par l'IA

Unions v. Supreme Court on Fictitious Hours Calculation

Numéro de cause 89-21497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two unions sought judicial interpretation of a 1971 agreement concerning the calculation of "fictitious hours" for compensation, specifically asking whether positioning flight hours should be added to actual flight hours for this calculation and if isolated positioning flight hours, between rest periods, constituted "flight service time" under the agreement. The appellate court ruled that positioning hours should be included for calculating remunerated excess fictitious hours and that isolated positioning flights qualified as flight service time, reasoning that this aligned with the agreement's goal of compensating genuine crew activity and that the agreement did not limit qualifying positioning flights based on separation by rest periods. However, the Supreme Court quashed this decision, finding that the 1971 agreement contained no specific provision regarding positioning hours and did not permit classifying isolated positioning flight hours within the established "flight service time," thus constituting an erroneous application of the text.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 2-3 du protocole d'accord conclu le 16 mars 1971, l'article 2-3 du protocole d'accord; Unions v. Supreme Court on Fictitious Hours Calculation: The appellate court ruled that positioning hours should be included for calculating remunerated excess fictitious hours and that isolated positioning flights qualified as flight service time, reasoning that this aligned with the agreement's goal of compensating genuine crew activity and that the agreement did not limit qualifying positioning flights based on separation by rest periods. However, the Supreme Court quashed this decision, finding that the 1971 agreement contained no specific provision regarding positioning hours and did not permit classifying isolated positioning flight hours within the established "flight service time," thus constituting an erroneous application of the text.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai imparti en heures durée du repos rémunération de prestations droits syndicaux salaire au temps droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2-3 du protocole d'accord conclu le 16 mars 1971
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misapplying this article, which defined the scope of the agreement concerning flight hours.
l'article 2-3 du protocole d'accord
Cited in the reasoning section to explain the dispute about the interpretation of the agreement, which led to the cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2-3 du protocole d'accord conclu le 16 mars 1971

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misapplying this article, which defined the scope of the agreement concerning flight hours.

l'article 2-3 du protocole d'accord

Cited in the reasoning section to explain the dispute about the interpretation of the agreement, which led to the cassation.

Condamne le SPAC et le SNOMAC, envers la compagnie Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs and expenses of executing the final judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Air France, dont le siège est 1, square Max Hymans, Paris (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / du Syndicat des pilotes de l'aviation civile (SPAC), ayant son siège ... (Val-de-Marne), ci-devant et actuellement ... (Seine-Saint-Denis),

2 / du Syndicat national des officiers mécaniciens aviation civile (SNOMAC), ayant son siège Centre Gambart de Lignières, Cédex A 241, Orly Aérogare (Val-de-Marne), ci-devant et actuellement ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du SPAC et du SNOMAC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 2-3 du protocole d'accord conclu le 16 mars 1971 entre la compagnie Air France et les représentants de leur personnel naviguant technique ;

Attendu que le Syndicat des pilotes de l'aviation civile et le Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'interprétation de l'article 2-3 du protocole d'accord, sur l'intégration des heures de mise en place aux heures réelles de vol pour le calcul des heures fictives à rémunérer et sur la prise en considération des heures de vol de mise en place situées entre deux arrêts successifs de repos ou de récupération, dites heures de vol de mise en place isolées, dans le temps de service de vol institué par cet accord ;

Attendu que, pour décider que les heures de vol de mise en place ne doivent pas s'ajouter aux heures de vol réelles pour la détermination de l'excédent d'heures fictives rémunérées, et que les heures de vol de mise en place isolées constituent un temps de service de vol au sens de l'accord précité, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'interprétation préconisée par les syndicats est conforme à l'objet de l'accord visant à rémunérer l'activité véritable du naviguant en prenant en compte un temps de service traduit en heures fictives lorsque le salaire correspondant au temps réellement passé aux commandes de l'avion n'y suffit, le fait que les heures de vol de mise en place soient elles-mêmes rétribuées n'affectant ni la cohérence, ni l'équité de cet accord et, d'autre part, que cet accord ne limite pas le temps de vol de mise en place pris en compte à celui qui serait directement lié à un vol en fonction en qualité de membre d'équipage sans en être séparé par un arrêt de repos ou de récupération puisqu'il est seulement exigé par la convention des parties que ledit vol comme "passager service" soit dû à l'exécution d'un ou plusieurs vols ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 16 mars 1971 ne comporte aucune disposition sur les heures de mise en place et qu'il ne permet pas de classer les heures de vol de mise en place isolées dans le temps de service de vol qu'il institue, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le SPAC et le SNOMAC, envers la compagnie Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.