Supreme Court Overturns Land Classification Based on Annulled Land Use Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision by the Court of Appeal which had ruled that expropriated parcels could not be classified as building land based on the finding that the earlier land use plan (POS) from 1976 remained applicable following the annulment of the revised 1984 POS. The Court of Cassation reasoned that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision because it did not investigate whether the provisions of the annulled POS had effectively reverted to being applicable, thus violating the relevant article of the Expropriation Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation; Supreme Court Overturns Land Classification Based on Annulled Land Use Plan: The Court of Cassation reasoned that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision because it did not investigate whether the provisions of the annulled POS had effectively reverted to being applicable, thus violating the relevant article of the Expropriation Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis to establish the error in the lower court's reasoning regarding the qualification of the expropriated land.
This is the core dispositive order of the judgment, leading to the cassation of the previous ruling.
This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Y...,
2 / Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt n° 1 rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit de la commune de Tourgeville, prise en la personne de son maire en exercice domicilié à l'hôtel de ville de Tourgeville (Calvados), Deauville, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la commune de Tourgeville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour juger que les parcelles expropriées ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir, l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 1993, n° 1), retient qu'à la date de référence, le plan d'occupation des sols (POS) révisé de 1984 ayant été annulé, le précédent POS de 1976 est applicable de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dispositions du POS de 1976, auquel le POS annulé s'était substitué, étaient redevenues applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1 rendu le 11 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Tourgeville, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.