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93-70077 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Building Land Classification Based on Annulled Land Use Plan

Numéro de cause 93-70077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal which had refused to qualify expropriated parcels as building land based on the fact that a revised land use plan (POS) from 1984 was annulled, making the preceding 1976 POS applicable. The Court reasoned that the Court of Appeal failed to legally justify its decision because it did not determine whether the provisions of the 1976 POS, which the annulled POS had replaced, had effectively regained legal force, thus requiring a proper legal basis for classifying the land.

Regeste Legislator

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l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, aux dépens; Supreme Court Overturns Building Land Classification Based on Annulled Land Use Plan: The Court reasoned that the Court of Appeal failed to legally justify its decision because it did not determine whether the provisions of the 1976 POS, which the annulled POS had replaced, had effectively regained legal force, thus requiring a proper legal basis for classifying the land.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien-fonds exproprié plan de construction propriété foncière modification du plan d'affectation prix du terrain droit d'exproprier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation
This article was the legal basis cited for the cassation because the lower court failed to correctly apply the relevant land use plan.
aux dépens
The Court of Cassation ordered the losing party (the commune) to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation

This article was the legal basis cited for the cassation because the lower court failed to correctly apply the relevant land use plan.

aux dépens

The Court of Cassation ordered the losing party (the commune) to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Emilienne Y..., épouse X..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

2 / Mme Eliane X..., épouse Z..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt n° 5 rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit de la commune de Tourgeville, prise en la personne de son maire en exercice domicilié à l'hôtel de ville de Tourgeville (Calvados), Deauville, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes X... et Z..., de Me Foussard, avocat de la commune de Tourgeville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;

Attendu que, pour juger que les parcelles expropriées ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir, l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 1993, n° 5), retient qu'à la date de référence, le plan d'occupation des sols (POS) révisé de 1984 ayant été annulé, le précédent POS de 1976 est applicable de plein droit ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dispositions du POS de 1976, auquel le POS annulé s'était substitué, étaient redevenues applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 5 rendu le 11 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Tourgeville, envers Mmes X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.