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92-11642 Généré par l'IA

Appellants v. Injured Party (Damages Appeal)

Numéro de cause 92-11642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two appellants appealed a decision from the Court of Appeal of Montpellier that had ordered them to compensate an individual for damages sustained in an accident. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had ruled in accordance with the applicable rules of law, thereby upholding the lower court's decision as the extraordinary remedy of cassation is intended only to review compliance with legal rules, not factual appreciation.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appellants v. Injured Party (Damages Appeal): The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had ruled in accordance with the applicable rules of law, thereby upholding the lower court's decision as the extraordinary remedy of cassation is intended only to review compliance with legal rules, not factual appreciation.

Mots-clés

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examen en cassation action en indemnité lésion corporelle simple qualité pour recourir objet du litige procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning as defining the purpose of the appeal, which is the underlying legal context for the rejection of the appeal, even though it's not the explicit ground for rejection itself. However, based strictly on the rule (only provisions explicitly cited in the dispositive), this article is not in the dispositive.
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive act, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning as defining the purpose of the appeal, which is the underlying legal context for the rejection of the appeal, even though it's not the explicit ground for rejection itself. However, based strictly on the rule (only provisions explicitly cited in the dispositive), this article is not in the dispositive.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive act, rejecting the appeal.

Condamne la société Avis France et la compagnie Allianz France, envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the payment of costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société "Avis France", dont le siège social est ... (Essonne),

2 / la compagnie "Allianz France", dont le siège social est ..., La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit :

1 / de M. Barthélémy X..., demeurant ... (Hérault),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.

Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société "Avis France" et de la compagnie "Allianz France", de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M.

Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Avis et la compagnie Allianz France ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnées à réparer le préjudice que M. X... a subi du fait de l'accident dont il a été victime ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avis France et la compagnie Allianz France, envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.