Appeal Dismissed for Procedural and Substantive Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court decision that had dismissed their claim against the respondent, arguing that the decision did not conform to legal rules via an appeal to the highest court. The court rejected the appeal because the third branch of the single ground for appeal was deemed new and contained a mix of factual and legal arguments, while the remainder of the arguments, setting aside any flawed but superfluous reasoning, were considered ill-founded because the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and applied the correct legal standards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Procedural and Substantive Defects: The court rejected the appeal because the third branch of the single ground for appeal was deemed new and contained a mix of factual and legal arguments, while the remainder of the arguments, setting aside any flawed but superfluous reasoning, were considered ill-founded because the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and applied the correct legal standards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the nature of the appeal in cassation, which is cited in the reasoning leading to the decision regarding the merits of the appeal.
This is the core decision rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick, Georges Y..., demeurant précédemment "La Roseraie", rue de la République, Bourcefranc-Le-Chapus (Charente-Maritime), et actuellement "Maison de retraite Prévos", La Roseraie, 5,rue Soubise, Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre M. X... ;
Mais attendu qu'en sa troisième branche, le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; que, pour le surplus, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.