Possessory Action vs. Substantive Right Conflation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the right to maintain openings (views) on an adjoining property, the lower appellate court dismissed the possessory action seeking the removal of these views, holding that the defendant had acquired the right to these views via a prescriptive easement and that no proof of renunciation or extinction of the servitude was provided. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that by basing its judgment exclusively on the substantive right (the existence of the easement), the appellate court improperly conflated the merits of the case with the possessory action, violating the principle that possessory protection and the substantive right cannot be cumulated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1265 du nouveau Code de procédure civile; Possessory Action vs. Substantive Right Conflation: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that by basing its judgment exclusively on the substantive right (the existence of the easement), the appellate court improperly conflated the merits of the case with the possessory action, violating the principle that possessory protection and the substantive right cannot be cumulated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal ruled exclusively on the merits instead of on the possessory action.
This provision deals with the condemnation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant 13, place Reggio à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile, au profit de Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de son action possessoire en suppression de vues, exercée contre Mme Y..., l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 1992) retient que celle-ci a pu pratiquer des ouvertures ayant le caractère de vues sur le fonds de M. Z... en vertu de la servitude acquise par prescription et que la preuve d'une renonciation à cette servitude ou d'une extinction de celle-ci n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés exclusivement du fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.