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91-19040 Généré par l'IA

Bank Reimbursement of Interest on Grace Period Loans

Numéro de cause 91-19040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank appealed a decision requiring it to reimburse a borrower for interest collected during an initial six-month grace period on two loans, where the loan agreements featured both general and specific terms regarding the eight-four-month loans that included the six-month capital and interest "franchise." The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, which, by exercising its sovereign power to interpret the contracts and determine the common intention of the parties, concluded that the parties had specifically agreed that interest would not accrue during the six-month franchise period, thus justifying the borrower's claim for reimbursement of the collected interest upon early repayment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Bank Reimbursement of Interest on Grace Period Loans: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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remboursement du prêt contrats de franchise taux d'intérêt délai de grâce convenu droit bancaire période éducative

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the appeal.

Condamne la Banque populaire de Lorraine, envers la société Les Arcades, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs following the decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société Les Arcades, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de Lorraine, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, par acte sous seing privé des 25 avril et 6 août 1985, la Banque populaire de Lorraine (la banque) a consenti à la SARL les Arcades, deux prêts d'une durée de 84 mois, dont, selon les conditions particulières des contrats, "six mois de franchise en capital plus intérêts" ; qu'après le remboursement anticipé de ces prêts, intervenu en janvier 1988, la banque a prélevé sur le compte de la société une somme correspondant aux intérêts conventionnels pendant les six premiers mois ; qu'affirmant ne pas être débitrice de cette somme, la société Les Arcades en a réclamé la restitution ;

que la cour d'appel (Metz, 3 juin 1991) a accueilli cette demande ;

Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions générales et particulières des contrats, dont le rapprochement rendait nécessaire leur interprétation, la cour d'appel appréciant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la commune intention des parties, a estimé que celles-ci avaient convenu "que les intérêts ne courraient pas pendant la période de franchise" ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire de Lorraine, envers la société Les Arcades, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.