Employer Appeal on Thirteenth Month Pay and Vacation Bonus Obligation After Business Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision compelling payment of pro-rata thirteenth month pay and vacation bonuses to eighteen former employees who were laid off for economic reasons following a business transfer. The employer argued that its general statement to employee representatives regarding adherence strictly to legal and collective obligations implicitly revoked the established usage of these bonuses, and that the lower court improperly required a formal written process for this revocation, violating civil code provisions regarding contract validity. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by finding that although the employer expressed an intent to change prior practices, it failed to specifically inform the works council of its decision to modify the payment modalities for the thirteenth month and vacation bonus. Furthermore, the Court upheld the lower court's finding that certain agreements signed by thirteen employees did not constitute valid transactions because the employer offered no genuine concession in exchange for the employees waiving their claims to the bonuses and partial pre-notice period execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 2044 du Code civil, aux dépens; Employer Appeal on Thirteenth Month Pay and Vacation Bonus Obligation After Business Transfer: The employer argued that its general statement to employee representatives regarding adherence strictly to legal and collective obligations implicitly revoked the established usage of these bonuses, and that the lower court improperly required a formal written process for this revocation, violating civil code provisions regarding contract validity. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by finding that although the employer expressed an intent to change prior practices, it failed to specifically inform the works council of its decision to modify the payment modalities for the thirteenth month and vacation bonus. Furthermore, the Court upheld the lower court's finding that certain agreements signed by thirteen employees did not constitute valid transactions because the employer offered no genuine concession in exchange for the employees waiving their claims to the bonuses and partial pre-notice period execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the first ground of appeal, though the appeal was ultimately rejected based on the lower court's factual findings regarding lack of proper notification.
The provision concerning the definition of a transaction was invoked in the second ground of appeal regarding the waiver of claims.
The court ordered the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coucheroux portes planes, dont le siège social est rue de la Fargette, Cours-La-Ville (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit :
1 / de Mme Marthe M..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques F..., demeurant ...,
3 / de Mme Françoise G..., demeurant 45, résidence Les Landes de la voie Romaine, Craponne (Rhône),
4 / de M. Clément L..., demeurant ...,
5 / de Mme Gisèle Z..., demeurant rue de la Criox Saint-Vérand, Fleurieu-sur-L'Arbresle (Rhône),
6 / de M. Charles Y..., demeurant Grézieu-La-Varenne, Craponne (Rhône),
7 / de M. André N..., demeurant ... au Mont d'Or (Rhône),
8 / de M. Daniel A..., demeurant ...,
9 / de M. Philippe B..., demeurant place Sainte-Marie Rully, Chagny (Savoie),
10 / de M. Daniel I..., demeurant ...,
11 / de M. Norbert O..., demeurant ... "La Falconnière", Francheville-le-Bas (Rhône),
12 / de Mme Andrée H..., demeurant ...,
13 / de M. Emile H..., demeurant ...,
14 / de M. Laurent J..., demeurant "Le Valmont", 99, avenue du 25 RTS, Lyon (9e) (Rhône),
15 / de M. Gilles X..., demeurant chez Mme Nicole C..., Le Bourg, Anse (Rhône),
16 / de M. Pierre E..., demeurant ...,
17 / de M. Lucien K..., demeurant chemin de Fromentin, Chasselay (Rhône),
18 / de M. Bernardino D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coucheroux portes planes, de Me Bouthors, avocat de Mme M... et des dix-sept autres défendeurs, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mars 1991), qu'à la suite d'un transfert d'activité, la société Coucheroux portes planes a licencié un certain nombre de salariés pour motif économique de mars à juin 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à dix-huit salariés un prorata de treizième mois et une prime de vacances, alors, selon le moyen, que l'obligation faite à l'employeur d'informer les institutions représentatives du personnel de la révocation d'un usage en vigueur n'est soumise à aucun formalisme ;
qu'en déduisant de la seule absence de mention expresse des modifications apportées aux modalités de versement de la prime de vacances et du treizième mois dans les procès-verbaux établis lors des réunions des 15 et 24 mars 1988, l'absence de démarche auprès des représentants du personnel empêchant une négociation collective, sans rechercher si la déclaration faite par l'employeur, lors de la séance du 15 mars, selon laquelle il dénoncerait "tout systématiquement" et s'en tiendrait "strictement aux obligations légales et collectives", déclaration à laquelle se référait expressément la note individuelle soumise à la signature de chaque salarié, n'incluait pas ipso facto la dénonciation de l'usage relatif au paiement du prorata du treizième mois et de la prime de vacances, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a subordonné la validité de la révocation de l'usage à un formalisme qui n'est pas imposé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en constatant que si l'employeur avait manifesté l'intention de remettre en cause un grand nombre de pratiques antérieures, il n'avait pas informé le comité d'entreprise de sa décision de modifier les modalités de versement du treizième mois et de la prime de vacances, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche également au jugement de l'avoir condamné au paiement des dites primes envers treize de ces salariés, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'analyser en une transaction l'acte qualifié tel par les parties signataires par lequel l'employeur renonçait à faire exécuter au salarié une partie du préavis dû tandis que le salarié renonçait à ses prétentions au titre du prorata du treizième mois et de la prime de vacances, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur, qui avait dispensé d'autres salariés de l'exécution du préavis bien qu'ils n'aient pas signé de transaction, n'avait consenti aucune véritable concession à l'égard de ceux qui l'avaient signée, a pu décider qu'il n'y avait pas eu de transaction en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR DES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coucheroux portes planes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.