Legislator Jurisprudence & Législation
92-42259 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Priority Re-employment Rights and Damages

Numéro de cause 92-42259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision awarding damages to a former employee, who had been laid off for economic reasons, for failing to respect his right to priority re-employment, arguing the offered lower-qualification positions were not required under the relevant labor code article and that the damages calculation was insufficiently reasoned. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the priority re-employment right is not restricted to identical positions and that the appellate court sufficiently established the compatibility of the offered positions with the employee's qualification, further holding that the appellate court had the sovereign power to assess the extent of the prejudice suffered due to the breach of the priority right.

Regeste Legislator

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article L. 321-14 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 670; Employer Appeal Regarding Priority Re-employment Rights and Damages: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the priority re-employment right is not restricted to identical positions and that the appellate court sufficiently established the compatibility of the offered positions with the employee's qualification, further holding that the appellate court had the sovereign power to assess the extent of the prejudice suffered due to the breach of the priority right.

Mots-clés

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droits économiques calcul du dommage perte d'emploi droit acquis droits syndicaux recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 321-14 du Code du travail
Cited in the appellant's arguments regarding the scope of the re-employment priority, although the Court ultimately rejected the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for granting M. X... a specific sum for expenses incurred in litigation.
Art. 670
Implied basis for the decision to reject the appeal and condemn the appellant to costs, as it relates to procedural consequences.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 321-14 du Code du travail

Cited in the appellant's arguments regarding the scope of the re-employment priority, although the Court ultimately rejected the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for granting M. X... a specific sum for expenses incurred in litigation.

Art. 670

Implied basis for the decision to reject the appeal and condemn the appellant to costs, as it relates to procedural consequences.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caplain, société anonyme dont le siège est à Poitiers (Vienne), Centre de Gros, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, MMe Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Caplain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1992), que M. X..., engagé en 1963 par la société Caplain, devenu cadre technico-commercial en 1981, a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, pour non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail l'employeur n'est tenu d'informer le salarié licencié, bénéficiaire d'une priorité de réembauchage, que des emplois disponibles qui sont compatibles avec sa qualification, ce qui exclut aussi bien les postes de plus importante que de moindre qualification ; qu'ainsi, en reprochant à la société Caplain de ne pas avoir proposé à M. X..., cadre technico-commercial, de postes d'agents technico-commerciaux disponibles dans le courant de l'année 1991, sans rechercher si ces postes étaient compatibles avec la qualification de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, de seconde part, que le préjudice subi par le salarié, qui n'a pas bénéficié d'un priorité de réembauchage, n'est que la perte d'une chance d'avoir occupé l'emploi qui aurait dû lui être proposé ; qu'ainsi, en allouant à M. X... une indemnité de 150 000 francs, au motif qu'il a retrouvé un emploi beaucoup moins bien rémunéré, sans préciser entre quelles rémunérations, rémunération de l'emploi qu'il occupait avant son licenciement ou rémunération de l'emploi qui ne lui avait pas été proposé, elle effectuait cette comparaison, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la priorité de réembauchage n'est pas limitée à la création d'un emploi identique à celui occupé par le salarié au moment du licenciement ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les postes d'agents technico-commerciaux étaient compatibles avec la qualification de l'intéressé, a justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect de la priorité de réembauchage ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 9 500 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caplain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à M. X... la somme de neuf mille cinq cents francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.