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92-13239 Généré par l'IA

Acknowledgment of Debt Validity Without Stated Cause

Numéro de cause 92-13239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a private acknowledgment of debt for a specific sum made by a man to a woman with whom he was in a long-term cohabitation, the appellate court dismissed the woman's claim for payment, reasoning that the cause of the debt was not stated and the alleged moral consideration lacked legal foundation. The high court quashed this decision, holding that the acknowledgment of debt was valid even without an expressed cause, provided the debtor failed to prove the absence or unlawfulness of the underlying cause for the commitment, thus violating the relevant Civil Code articles concerning contract consideration.

Regeste Legislator

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Vu les articles 1131 et 1132 du Code civil; Acknowledgment of Debt Validity Without Stated Cause: The high court quashed this decision, holding that the acknowledgment of debt was valid even without an expressed cause, provided the debtor failed to prove the absence or unlawfulness of the underlying cause for the commitment, thus violating the relevant Civil Code articles concerning contract consideration.

Mots-clés

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reconnaissance de dette validité du contrat contestation civile prétention en poursuite indu intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 1131 et 1132 du Code civil

These articles were cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the law by ruling that the debt recognition lacked legal foundation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the main dispositive act, ordering the cassation and annulment of the lower court's decision.

Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs associated with the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Benjamin X..., demeurant chez Altieri, via Sardegnia 21, 20121 Milan (Italie), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1131 et 1132 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 18 août 1978, M. X..., qui vivait en concubinage avec Mme Y... depuis 1973, a reconnu devoir à celle-ci la somme de 95 829 francs ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de paiement, l'arrêt attaqué énonce que la cause de cette reconnaissance de dette n'était pas exprimée et que la créance morale, invoquée par la demanderesse, se trouvait dépourvue de tout fondement juridique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance de dette litigieuse était valable, bien que la cause n'en fût pas exprimée, dès lors que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve d'une absence de cause ou d'une cause illicite de son engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.