Legislator Jurisprudence & Législation
92-10154 Généré par l'IA

Life Annuity Default and Capital Calculation Dispute

Numéro de cause 92-10154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who established life annuities, secured by a mortgage on his property, contested the calculation of sums allocated to the annuitants following the forced sale of his assets due to non-payment, arguing that prior annuity payments should be deducted from the capital owed. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that one branch of the argument merely sought to re-litigate factual determinations already made by the lower court regarding the basis for the contract termination. Regarding the claim that a contractual clause making the entire capital immediately due upon default, forfeiting all prior payments as liquidated damages, violated public order or required judicial reduction under relevant Civil Code articles, the court held that the clause did not exclude the judge's power under the article concerning liquidated damages, and judges were not required to specifically justify their decision not to reduce the stipulated penalty when applying the contract terms as written.

Regeste Legislator

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article 1231 du Code civil, article 1152 du Code civil, article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Life Annuity Default and Capital Calculation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that one branch of the argument merely sought to re-litigate factual determinations already made by the lower court regarding the basis for the contract termination. Regarding the claim that a contractual clause making the entire capital immediately due upon default, forfeiting all prior payments as liquidated damages, violated public order or required judicial reduction under relevant Civil Code articles, the court held that the clause did not exclude the judge's power under the article concerning liquidated damages, and judges were not required to specifically justify their decision not to reduce the stipulated penalty when applying the contract terms as written.

Mots-clés

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contrat de rente viagère hypothèque calcul du dommage réduction de capital vente clause pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1231 du Code civil

The court addressed the argument that this article implies the nullity of the contractual clause concerning the forfeit of payments upon non-payment, but ultimately found that the clause did not exclude the judge's power under this article.

article 1152 du Code civil

The court noted the appellant's argument that the judge should have applied this article to assess the excessive nature of the stipulated penalty, but this provision was not used in the final order.

article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant au lieu-dit "Ruaudel Lanrelas", à Broons (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :

1 ) de M. et Mme Ernest X..., demeurant ... (Yvelines),

2 ) de M. Germain Z..., demeurant ... (9e),

3 ) de M. et Mme Lucien B..., demeurant ... (Val-d'Oise),

4 ) de Mme Odette E..., veuve D..., demeurant 70 A, Passage Pasteur à Vernon (Eure),

5 ) de Mlle Marie-Louise C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. A..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux X..., de M. Z..., des époux B..., de Mme D... et de Mlle C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par contrats des 20 et 27 mai 1975, M. A... a constitué des rentes viagères au profit des époux X..., de M. Y..., ds époux B... et D... et de Mlle C..., moyennant le versement par ceux-ci d'un capital global de 350 000 francs ; qu'en garantie du paiement des rentes, M. A... a consenti une hypothèque sur une ferme et des terres lui appartenant ; que M. A... n'ayant pu faire face à ses obligations, ses biens hypothéqués ont été vendus par adjudication pour le prix de 765 000 francs, et une procédure d'ordre a été ouverte et un règlement provisoire établi le 28 septembre 1984 ; que M. A... a contesté notamment le montant des sommes colloquées aux crédirentiers, en demandant que les arrérages versés antérieurement à la résolution des contrats de rentes viagères soient déduits du capital colloqué en faveur des crédirentiers saisissants ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 1990) d'avoir rejeté sa contestation, au motif qu'il avait interrompu ses paiements dès 1976, puis indiqué, en 1978, qu'il n'était plus en mesure d'assurer le service de la rente, alors que, dans ses écritures, que la cour d'appel aurait dénaturées, il soutenait que l'unique reproche pouvant lui être adressé était d'avoir réglé les arrérages avec quelques jours de retard et que, par une lettre du 19 octobre 1978, il avait précisé aux crédirentiers qu'il continuerait à remplir ses obligations ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à reprendre une discussion sur un point de fait tranché souverainement par les juges du fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur la deuxième et la troisième branche du moyen :

Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait en se fondant sur l'article II du titre 4 des contrats de rente, aux termes duquel, à défaut de paiement d'un seul terme d'arrérage de la rente et un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, le montant du capital aliéné deviendra de plein droit et immédiatement exigible, et, en ce cas, tous les arrérages payés jusqu'au jour du remboursement resteront au crédirentier, sans répétition à titre de dommages-intérêts forfaitaires, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1231 du Code civil que sont réputées non écrites les stipulations qui prévoient un forfait d'indemnisation excluant toute diminution à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle du contrat a procuré au créancier ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si le forfait ainsi stipulé n'était pas manifestement excessif et s'il n'y avait, dès lors, pas lieu pour elle d'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la clause litigieuse ne comportait aucune disposition excluant le pouvoir conféré au juge par l'article 1231 du Code civil, que les juges du fond, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale manifestement excessive n'est qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils ne modifient pas le montant de la peine forfaitairement prévue ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.