Employer v. Employee (Union Delegate Designation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's decision that rejected its request to annul the designation of an employee as a union delegate, arguing the designation was made fraudulently solely to thwart an anticipated dismissal. The high court dismissed the appeal, reasoning that the trial court, acting within its sovereign discretion and providing a motivated decision, determined that the designation was not fraudulent, thereby finding no error in the lower court's factual appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer v. Employee (Union Delegate Designation): The high court dismissed the appeal, reasoning that the trial court, acting within its sovereign discretion and providing a motivated decision, determined that the designation was not fraudulent, thereby finding no error in the lower court's factual appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maxence-Isnard, dont le siège est à Fontaine (Isère), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1993 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1 / de M. Yves C..., demeurant à Saint-Jean de Vaulx (Isère),
2 / de l'Union départementale des syndicats Force Ouvière de l'isère, bourse du travail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Maxence-Isnard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Maxence Isnard fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 2 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. C..., en qualité de délégué syndical FO, alors, selon, le moyen, d'une part, que la désignation d'un salarié comme délégué syndical faite dans le seul but de faire échec à une mesure de licenciement envisagée doit être annulée comme entachée de fraude ; qu'en ne recherchant pas si l'intention du syndicat FO de désigner M. C... était arrêtée avant la convocation de celui-ci par l'employeur avant son licenciement et si ce n'était pas dans le seul but de faire échec au licenciement envisagé que la désignation avait été faite, et non dans celui des salariés de l'entreprise, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en se fondant sur la déposition de M. B... et les attestations de MM. Z..., A..., D... et B..., dont il a déduit que la mesure de licenciement ne pouvait être motivée que par l'imminence de la désignation, le tribunal qui n'était pas chargé de se prononcer sur la régularité du licenciement mais sur celle de la désignation de M. C..., a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part, qu'en se déterminant à partir d'une déclaration dubitative de M. B..., et d'une affirmation de M. X... qu'il a déformée, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en outre, que dans ses écritures déposées à l'audience du 18 mai 1993, la société avait contesté l'allégation de M. C... exprimée au cours de sa comparution personnelle selon laquelle M. Y... aurait déclaré lors de la réunion du 15 février 1993 que "la mesure de licenciement ne pouvait être motivée que par l'imminence de la désignation de M. C...", en se référant, en particulier, à une attestation établie par M. Y... ; que, dès lors, en retenant que la société n'avait pas discuté l'allégation de M.
C... dans ses conclusions jusqu'à la production des attestations le jour de l'audience, le tribunal a méconnu la portée des conclusions de la société, au mépris des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, qu'il appartenait à l'employeur d'établir que la désignation avait été faite en raison de la mesure de licenciement envisagée, preuve qu'il avait rapportée, et non au salarié d'établir que son licenciement ne pouvait intervenir en raison de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical ; que le tribunal a ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.