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93-10685 Généré par l'IA

Double Appeal Inadmissibility on Same Grounds

Numéro de cause 93-10685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had already filed a prior appeal on the same grounds and against the same decision—an order from the President of the Tribunal de Grande Instance of Lisieux dated September 29, 1992—and the law permits only one appeal in cassation by the same person acting in the same capacity against a single decision, even though the initial appeal was ultimately declared inadmissible by a separate ruling on the same day.

Regeste Legislator

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, déclaré irrecevable le pourvoi; Double Appeal Inadmissibility on Same Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de cassation recours contre décision de renvoi principe de la double peine recours du personnel principe de reconnaissance mutuelle contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
This article was cited to specify the legal basis of the contested decision, though the basis for inadmissibility is procedural.
déclaré irrecevable le pourvoi
This phrase in the dispositive, based on the procedural facts, is the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

This article was cited to specify the legal basis of the contested decision, though the basis for inadmissibility is procedural.

déclaré irrecevable le pourvoi

This phrase in the dispositive, based on the procedural facts, is the main ground for the final order.

Condamne Mme Rayer Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs associated with the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Rayer Y..., domiciliée ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, au profit de la direction générale des Impôts, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'irrecevabilité du pourvoi, un premier pourvoi ayant été formé le 5 octobre 1992 référencé sous le n J/93-10.684 ;

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme Rayer Y... a déclaré le 7 octobre 1992 former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 29 septembre 1992 du président du tribunal de grande instance de Lisieux dont copie annexée rendue sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que le 5 octobre 1992 Mme Rayer Y... en la même qualité a déjà formé contre la même décision un pourvoi enregistré sous le n J/93-10.684 ; qu'en dépit de l'irrecevabilité de ce pourvoi constatée par arrêt de ce jour n° 1096 D de la Chambre commerciale, financière et économique, Mme Rayer Y... n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; que la fin de non-recevoir est bien fondée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Rayer Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.