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93-10676 Généré par l'IA

Improper Filing of Appeal Due to Lack of Power of Attorney and Insufficient Identification of Appellant

Numéro de cause 93-10676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal inadmissible because the attorney, who was established in Caen, filed the appeal with the clerk of the Lisieux court without being furnished with a special power of attorney, as required when the decision under challenge does not originate from the jurisdiction where the lawyer is established, and furthermore, the appeal document failed to specify the name of the party on whose behalf the appeal was filed.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Improper Filing of Appeal Due to Lack of Power of Attorney and Insufficient Identification of Appellant: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae procuration spéciale interdiction de représentation de l'avocat qualité pour recourir autorisation de procéder moyen tiré du détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 576 du Code de procédure pénale

These provisions establish the requirement for a special mandate when filing an appeal in cassation by a representative.

Condamne Me X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., avocat au barreau de Caen, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi faite par Me X..., avocat au barreau de Caen, au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux sans pouvoir spécial ;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 576 du Code de procédure pénale, et la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la profession d'avocat ;

Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

qu'un avocat n'est pas dispensé d'un tel pouvoir dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ;

Attendu que Me X..., avocat au barreau de Caen, a déclaré le 5 octobre 1992 au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux se pourvoir en cassation au nom de "Garage de M. Delamare Pierre à Honfleur cours Albert Y... et Chemin Saint-Nicol" contre "l'ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par M. le président du tribunal de grande instance de Lisieux dont copie annexée"... ; que, d'un côté, aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration de pourvoi et que, de l'autre, ce pourvoi n'indique pas au nom de quelle personne il est formé ; d'où il suit que celui-ci n'est pas recevable et la fin de non-recevoir bien fondée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Me X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.