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93-60212 Généré par l'IA

Candidacy Annulment Upheld in Employee Representative Election Dispute

Numéro de cause 93-60212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a ruling by the lower court that annulled an individual's candidacy for employee representative elections, affirming the lower court's findings based on its sovereign power of assessment. The appellant argued the lower court erred by not summoning all interested parties to the hearing and by misinterpreting correspondence to conclude the candidacy was fraudulent, intended solely to secure protection against threatened dismissal following a proposed salary reduction. The Supreme Court found the first ground unfounded because only unsummoned interested parties could challenge the omission, and the second ground unfounded because the lower court reasonably determined, without distorting evidence, that the candidacy was made in bad faith to avoid a disciplinary measure.

Regeste Legislator

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article R. 433-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article R. 433-4, alinéa 3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Candidacy Annulment Upheld in Employee Representative Election Dispute: The appellant argued the lower court erred by not summoning all interested parties to the hearing and by misinterpreting correspondence to conclude the candidacy was fraudulent, intended solely to secure protection against threatened dismissal following a proposed salary reduction. The Supreme Court found the first ground unfounded because only unsummoned interested parties could challenge the omission, and the second ground unfounded because the lower court reasonably determined, without distorting evidence, that the candidacy was made in bad faith to avoid a disciplinary measure.

Mots-clés

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motifs de cassation mauvaise foi protection contre les congés validité du scrutin audition des parties recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 433-4, alinéa 3 du Code du travail

This provision was cited in the appellant's argument regarding the alleged failure to summon all interested parties, although the court ultimately rejected the ground.

article 1134 du Code civil

This provision was cited in the appellant's argument regarding the alleged misinterpretation of a letter by the lower court, although the court ultimately rejected the ground.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., Les Hauts de Cormeilles, à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (élections professionnelles), au profit de la société I2M Ingéniérie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société I2M, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 4 mars 1993) d'avoir annulé la candidature de M. X... aux élections des membres du comité d'entreprise devant se dérouler au sein de la société I2M ingéniérie, alors, selon le moyen, d'une part, que dans le cas d'une contestation électorale, le tribunal est tenu de convoquer l'ensemble des parties intéressées ; qu'en statuant sur la contestation relative aux membres du comité d'entreprise, tout en constatant que les élus, autres que M. X... n'avaient pas été attraits au litige, et bien que M. X... en ait invoqué la nécessité, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 3 de l'article R.

433-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui, pour estimer que la candidature du salarié avait pour but d'assurer sa protection contre la menace d'un licenciement consécutif à un refus d'accepter une réduction de sa rémunération, énonce que l'intéressé avait refusé cette modification, a dénaturé la lettre de M. X... du 24 janvier 1993, par laquelle celle-ci se borne à demander des précisions sur les modalités de calcul de la commission prévue par l'avenant au contrat de travail qui lui avait été proposé par l'employeur, ainsi que quelques modifications de pure forme ; que le juge du fond a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée et hors toute dénaturation, que la candidature était frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.