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93-60163 Généré par l'IA

Union Appeal on Professional Elections Inadmissible for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 93-60163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal lodged by a union against a judgment from an inferior court concerning professional elections was declared inadmissible because the initial statement of appeal failed to set out, even summarily, the grounds for annulment being raised against the challenged decision, and the subsequent brief containing these grounds was not filed within the one-month deadline stipulated by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Union Appeal on Professional Elections Inadmissible for Procedural Deficiencies: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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délai légal de procédure nullité d'une élection élection syndicale griefs de procédure qualité pour recourir indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state the grounds for cassation within the prescribed time limit.
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE
This is the final order ruling on the inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state the grounds for cassation within the prescribed time limit.

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE

This is the final order ruling on the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Calberson, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1993 par le tribunal d'instance d'Asnières (élections professionnelles), au profit de la SNTR Calberson, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNTR Calberson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; que le mémoire contenant cet énoncé n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.