Union Representative Designation Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union filed an appeal to the Court of Cassation challenging a lower court's decision that annulled the designation of a union representative, where the lower court had ruled on both its jurisdiction and the merits of the case in a single judgment concerning a professional election dispute. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, when a court rules on both competence and the substance of the dispute in the same judgment, that decision is subject only to appeal, not direct appeal to the Court of Cassation, unless the ruling on the merits was final and appealable on the competence point alone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 78 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS; Union Representative Designation Appeal Admissibility: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, when a court rules on both competence and the substance of the dispute in the same judgment, that decision is subject only to appeal, not direct appeal to the Court of Cassation, unless the ruling on the merits was final and appealable on the competence point alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established that the appeal was inadmissible because the lower court ruled on both jurisdiction and the merits in a single judgment, making appeal the proper remedy, not cassation.
This phrase introduces the operative part of the decision, explicitly stating the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, Vieille Bourse du Travail, Place Léon Jouhaux à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de la société de la rue Systems, société anonyme, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Robert X..., demeurant ... Source d'Argens (Var),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de la rue Systems, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence, dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
Attendu que la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical FO, a été contestée par la société de la Rue Systems devant le tribunal d'instance ;
Attendu que par le jugement attaqué, le tribunal s'est déclaré compétent et a en même temps statué au fond en annulant la désignation ;
Attendu, cependant, que selon la disposition susvisée, la voie d'appel était ouverte du chef de la compétence et que, par suite, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.